CETATEXT000022363815 J2_L_2010_06_000000802775 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363815.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/06/2010, 08LY02775, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY02775 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE LE BRIERO Mme Pascale PELLETIER Mme SCHMERBER Vu, la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour la COMMUNE D'AUTUN ; La COMMUNE D'AUTUN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502206 en date du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par l'EARL Lamarre au lieudit Les Bas à Reclesne ; 2°) de mettre à charge de l'Etat et de l'EARL Lamarre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La COMMUNE D'AUTUN soutient que : - les premiers juges ne pouvaient légalement se fonder exclusivement sur le périmètre minimum résultant du rayon d'affichage intégré à la nomenclature installations classées pour apprécier son intérêt à agir ; - elle justifie d'un intérêt à agir afin de préserver la commodité du voisinage ; - le jugement méconnait les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi que la convention d'Aarhus ; - les premiers juges auraient du joindre sa demande à celle présentée distinctement par les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne à l'encontre du même arrêté préfectoral ; - dès lors que l'EARL a été partie perdante dans l'instance n° 0502635, elle ne pouvait bénéficier d'aucun frais de procédure ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 mai 2009, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la COMMUNE D'AUTUN ne justifie d'aucun intérêt à agir ; - elle a été la partie perdante dans l'instance qui la concernait ; - pour le reste, il s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu le mémoire enregistré le 12 mars 2010, présenté par la COMMUNE D'AUTUN qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les ordonnances en date des 5 et 25 février 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 5 mars 2010 et l'a reportée au 12 mars 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-285 du 28 février 2002 autorisant l'approbation de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement faite à Aarhus le 25 juin 1998 et, ensemble, ladite convention ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de Mme Pelletier, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE D'AUTUN relève appel du jugement n° 0502206 du 30 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 2005 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a autorisé l'extension au titre des installations classées pour la protection de l'environnement d'un élevage bovin et porcin exploité par l'EARL Lamarre, au lieudit Les Bas à Reclesne et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par l'EARL Lamarre ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si le juge saisi de plusieurs affaires présentant à juger la même question ou des questions connexes a, en vertu de son pouvoir propre de direction de la procédure, la faculté de joindre ces affaires pour y statuer par une seule décision, il n'en a jamais l'obligation; que, par suite, la COMMUNE D'AUTUN n'est pas fondée à soutenir qu'à défaut d'avoir joint à la présente instance une demande dont il était saisi par ailleurs par les associations Sève en Morvan et Eau et Rivières de Bourgogne, relative au même arrêté préfectoral en date du 21 juillet 2005, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1 (...) peuvent être déférées à la juridiction administrative : / 2° Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 (...) ; que l'article 5 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dispose que : (...) le préfet décide par arrêté de l'ouverture de l'enquête publique. Le même arrêté précise: (...) 4° Le périmètre dans lequel il sera procédé à l'affichage de l'avis au public prévu à l'article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.