CETATEXT000022363822 J2_L_2010_06_000000900515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363822.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 04/06/2010, 09LY00515, Inédit au recueil Lebon 2010-06-04 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY00515 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTANELLE GUERAULT M. Philippe SEILLET Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2009, présentée pour M. Ahmed A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0701035-0708738 du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, des 20 décembre 2006 et 7 mai 2007, portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance de titre de séjour en date du 20 décembre 2006 est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne vise pas les dispositions légales applicables au titre de séjour sollicité ; - les décisions en litige sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, et méconnaissent l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prévoyant le droit au respect de ses biens, dès lors qu'il effectue de nombreux aller et retour entre le Maroc, où il exerce une activité commerciale, et la France, où il est propriétaire d'un appartement et où il dispose de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à l'ancienneté et à l'intensité de sa vie privée en France, et à l'entrave à sa liberté de circulation que représente la nécessité de solliciter un visa de circulation pour pouvoir venir en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 27 novembre 2008 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en date du 20 décembre 2006 doit être écarté, dès lors que la décision du 20 décembre 2006 comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, M. A n'ayant, au demeurant, présenté aucune demande de carte de résident sur laquelle le préfet n'était, dès lors, pas tenu de se prononcer ; - les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, eu égard aux attaches personnelles et familiales de M. A au Maroc, ce dernier pouvant gérer depuis son pays d'origine le bien immobilier qu'il possède en France, et revenir sur le territoire français sous couvert de visas de court séjour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Guerault, pour M. A ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Guerault ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, a sollicité, par des demandes des 25 février et 1er juillet 2006, puis du 12 mars 2007, la délivrance d'un titre de séjour ; que ces demandes ont été rejetées par des décisions du préfet du Rhône des 20 décembre 2006 et 7 mai 2007 ; que M. A fait appel du jugement du 3 juillet 2008, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation desdites décisions du préfet du Rhône ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ; Considérant que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 20 décembre 2006 comporte les éléments de droit sur lesquels elle est fondée, tirés du non-respect des dispositions des articles R. 313-1 et R. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à la délivrance de la carte de séjour visiteur, et de l'absence de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les éléments de faits, s'agissant tant de l'absence de justification d'une entrée en France de M. A sous couvert d'un visa de long séjour que de sa situation personnelle et familiale ; que le préfet du Rhône a ainsi suffisamment motivé en droit et en fait sa décision au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il n'est pas établi que M. A aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement d'autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celles visées dans la décision en litige par le préfet du Rhône, qui n'était pas tenu, dès lors, d'examiner d'office la demande de l'intéressé au regard d'autres dispositions que celles invoquées dans la demande et visées dans la décision en litige ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Ahmed A, ressortissant marocain né en 1943, a effectué de nombreux séjours en France depuis 2000, sous couvert de visas à entrées multiples de court séjour valable 90 jours ; que s'il soutient avoir séjourné en France entre 1986 et 1992 puis entre 1997 et 2000, et fait valoir qu'il occupe, lors de ses venues en France, un logement dont il est propriétaire depuis le 13 septembre 2004 et dont il s'acquitte des charges, qu'il est contribuable en France depuis 1998 et dispose de ressources suffisantes, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, nonobstant ses fréquents allers-retours entre la France et le Maroc, la vie privée et familiale de l'intéressé se situe exclusivement au Maroc, où se trouvent son épouse et ses deux enfants, où il a vécu et travaillé la plus grande partie de sa vie et où il exerce une activité commerciale ; qu'ainsi, les décisions contestées en date du 20 décembre 2006 et du 7 mai 2007 n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les décisions en litige ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions et amendes ; Considérant que les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au droit de propriété du requérant sur son bien immobilier, ni de l'en priver d'un exercice effectif dès lors que l'intéressé conserve la possibilité d'user dudit bien en se rendant en France muni de visas de circulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 4 mai 2010, à laquelle siégeaient : M. Fontanelle, président de chambre, M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 4 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY00515
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.