CETATEXT000022363826 J2_L_2010_06_000000901381 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363826.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09LY01381, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01381 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC J. BORGES & M. ZAIEM Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 2009, présentée pour M. Hamid A, ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0900011 et 0900282, en date du 21 avril 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 31 octobre 2008 lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une autorisation de travail ou, à défaut, de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un certificat de résidence salarié et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour mention salarié ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui notifier une nouvelle décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler la décision du 31 octobre 2008 du préfet de l'Isère et la décision du 31 décembre 2008 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'un certificat de résidence mention salarié et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour salarié ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; M. A soutient que, concernant le refus d'autorisation de travail, c'est à tort que les premiers juges ont retenu que le code Rome 23211 recouvrait l'emploi d'assistant d'éducation et estimé que l'utilisation de ce code, ne portant pas exclusivement sur l'emploi proposé, n'avait pas significativement faussé l'appréciation de l'administration quant à la situation de l'emploi ; qu'il ne résulte pas de la fiche emploi correspondant à ce code que le métier d'assistant d'éducation rentre dans son champ d'application ; que le cursus d'études en France allégué par l'administration ne correspond pas à la formation et expérience pour l'emploi visé par ce code Rome ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'administration a pu retenir, sans commettre d'erreur d'appréciation, une inadéquation entre son profil professionnel et la rémunération de l'emploi proposé ; que, concernant le refus de titre salarié , il est illégal du fait de l'illégalité de la décision lui refusant une autorisation de travail ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces de procédure desquelles il résulte que la requête a été transmise au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu la décision, en date du 1er décembre 2009, du bureau d'aide juridictionnelle, admettant M. A à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 et publié par le décret nº 2002-1500 du 20 décembre 2002 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant que M. Hamid A, de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 21 avril 2009, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 31 octobre 2008, lui refusant la délivrance d'une autorisation de travail, et de l'arrêté du 31 décembre 2008 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui accorder un certificat de résidence salarié ; Sur la décision du 31 octobre 2008 portant refus d'autorisation de travail : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de ce que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de fait et d'appréciation, se référer au code Rome 23211 de l'ANPE pour examiner la situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique relatives à la demande de M. A et, d'autre part, de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'eu égard aux caractéristiques et à la rémunération de l'emploi proposé celui-ci ne correspondait pas à la formation du requérant et était ainsi en inadéquation avec son profil professionnel ; Sur la décision du 31 décembre 2008 portant refus de délivrance d'un titre salarié : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté par M. A en première instance et repris en appel tiré de ce que la décision susmentionnée du 31 décembre 2008 serait illégale du fait de l'illégalité de la décision du 31 octobre 2008 portant refus d'autorisation de travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de ses demandes ; que les conclusions qu'il a présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi qu'au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 3 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01381
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.