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09LY01543

CETATEXT000022363827 J2_L_2010_06_000000901543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363827.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY01543, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01543 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C SHIBABA M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2009 à la Cour, présentée pour Mme Pranvera A, domiciliée à ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903596, en date du 19 juin 2009, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 18 février 2009, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône d'ordonner son examen par le médecin agréé sous astreinte de 450 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que la décision implicite portant refus de délivrance de titre de séjour, née de l'absence de réponse du préfet du Rhône à sa demande de délivrance de titre de séjour formulée le 29 octobre 2009, est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions des articles 1 et 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qu'elle est entachée de vice de procédure en ce que le médecin inspecteur de santé publique ainsi que la commission médicale régionale n'ont pas été saisis ; que cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de droit ; que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en ce qu'elle pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est illégale en ce que le préfet aurait dû, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, attendre que la Cour de céans se prononce sur deux autres requêtes pendantes la concernant ; que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut de motivation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 27 août 2009, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ne sont pas entachées d'illégalité externe ; que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'est pas entachée d'un vice de procédure ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'erreur de droit ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que, d'une part, la requérante ne peut pas utilement invoquer les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance de titre de séjour et que, d'autre part, elle ne démontre pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'existence d'autres requêtes pendantes devant la Cour de céans n'a pas pour effet d'entacher d'illégalité la décision portant de refus de délivrance de titre de séjour en cause en ce que l'appel ne produit aucun effet suspensif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président, - les observations de Me Shibaba, avocat de Mme A, - les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public, la parole ayant été de nouveau donnée à Me Shibaba ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne les moyens tirés de l'illégalité du refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a demandé un titre de séjour par lettre de son conseil datée du 29 octobre 2008 ; que cette demande a été rejetée par décision expresse du 18 février 2009, notifiée à l'intéressée le 20 février 2009, comme en fait foi l'avis de réception postal ; qu'à cette date n'était intervenue aucune décision implicite par application des dispositions précitées ; qu'ainsi le moyen tiré par la requérante de ce qu'elle n'aurait pas pu avoir connaissance des motifs de la prétendue décision implicite opposée à sa demande ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a été saisi par le préfet du Rhône et a émis un avis le 16 janvier 2009, que, d'autre part, les dispositions précitées n'imposent pas que le médecin inspecteur présente l'étranger qui les invoque devant une commission médicale régionale ; qu'enfin, dans son avis susmentionné du 16 janvier 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que, si l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que l'unique certificat médical produit par la requérante n'est pas de nature, compte tenu de son imprécision, à remettre en cause cet avis ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui n'a fait état à l'appui de sa demande de titre de séjour d'aucune infraction commise à son encontre, n'a présenté cette demande que sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en conséquence, le préfet n'était tenu de l'examiner qu'au titre de ces dispositions ; qu'elle ne saurait, dès lors, utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 316-1 du même code, alors même qu'elle aurait ultérieurement déposé plainte contre un proxénète ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à être motivée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté, alors même que la décision en litige est intervenue après qu'une première décision d'obligation de quitter le territoire français avait été prise ; Considérant que le préfet du Rhône n'était pas tenu, avant de prendre la décision en litige, d'attendre les décisions que devait prendre le Tribunal administratif de Lyon ou la Cour de céans relativement à d'autres décisions, par lesquelles il avait refusé de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour, sollicité sur un autre fondement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré l'état de santé de Mme A, le préfet du Rhône n'a pas fait une appréciation manifestement erronée des conséquences que pourrait avoir la décision en litige sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions relatives à la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'en vertu des dispositions citées plus haut de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision fixant le pays de destination n'a pas plus à être motivée que celle obligeant l'étranger à quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que, si Mme A prétend redouter les représailles d'un proxénète en Albanie, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni du moindre commencement de preuve ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Pranvera A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 5 N° 09LY01543

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