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09LY01649

CETATEXT000022363831 J2_L_2010_06_000000901649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363831.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY01649, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01649 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C DEBBACHE M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 juillet 2009, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0903593 du 19 juin 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé son arrêté du 16 juin 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ali A ainsi que ses décisions du même jour fixant la Tunisie comme pays de destination de cette mesure de police et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. Ali A une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au regard de son droit au séjour en France dans le délai d'un mois à compter dudit jugement ; Il soutient qu'aux termes de la circulaire du 19 décembre 2002 à laquelle fait référence celle du 31 octobre 2005 relative à l'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, les documents personnels (attestations de proches) ont une valeur probante limitée ; qu'en l'absence de documents probants, M. A ne justifie pas résider habituellement en France depuis 1998 ; que, par suite, il ne peut pas prétendre avoir droit à un titre de séjour sur le fondement des stipulations du

  1. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; que M. A ne bénéficie d'aucun droit au travail en France et a fait l'acquisition d'un faux titre de séjour à son nom en vue de travailler ; que l'intéressé, divorcé et sans enfant à charge, ne justifie pas avoir des attaches personnelles et familiales en France alors qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans dans son pays d'origine ; que l'arrêté contesté n'a, ainsi, pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que la présence de M. A en France constitue une menace pour l'ordre public compte tenu des infractions qu'il a commises ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 12 avril 2010, le mémoire en défense présenté pour M. A, qui demande à la Cour de rejeter la requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, d'enjoindre à celui-ci de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est insuffisamment motivé ; que cette décision a méconnu les stipulations du
  2. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à l'aide de pièces probantes ; que la mesure d'éloignement a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, que ses trois frères et ses deux soeurs vivent en France, qu'il parle parfaitement français et qu'il est parfaitement intégré sur le plan professionnel ; que le moyen tiré du caractère répréhensible de son comportement et de sa faible capacité d'intégration, qui est soulevé pour la première fois en appel, n'est pas recevable ; qu'au surplus, la production de fiches de police ne suffit pas à démontrer le caractère répréhensible de son comportement ; qu'il n'a pas utilisé son faux titre de séjour puisque son employeur n'a pas déclaré son activité ; que la décision de reconduite à la frontière est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que la décision fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite n'est pas motivée et aurait des conséquences exceptionnellement graves sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-1647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision en litige : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...)
  3. d)les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; Considérant que si les quelques documents qu'a produits M. A peuvent être regardés comme justifiant sa présence habituelle en France d'octobre 1999 à juillet 2000 et à compter de mars 2009, ils ne suffisent pas, en revanche, à établir qu'il a résidé de façon continue et habituelle sur le territoire français entre ces deux périodes, alors en particulier qu'il n'a produit aucune pièce relative aux années 2003, 2005 et 2007 ; que si, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a cru bon de relever dans les motifs de l'arrêté en litige que l'intéressé se maintient sciemment en situation irrégulière depuis plus de dix ans sur le territoire national, M. A ne saurait se prévaloir utilement de cette remarque, qui, particulièrement mal venue, ne fait toutefois que résumer les déclarations qu'il a faites le 15 juin 2009, lors de son audition par les services de police, en indiquant qu'il s'était vu refuser à quatre reprises la délivrance d'un titre de séjour et en reconnaissant avoir acquis une carte de séjour falsifiée ; qu'ainsi M. A, ne justifiant pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date du 16 juin 2009, ne se trouvait pas dans le cas prévu par les stipulations précitées du
  4. d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et les décisions du 16 juin 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A, tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le visa dont est titulaire M. A, ressortissant tunisien, n'est valable que du 25 décembre 1998 au 24 janvier 1999 ; qu'ainsi il se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que par arrêté en date du 28 mars 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a donné à M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, à l'exception de différentes sortes de décisions sans rapport avec le présent litige ; qu'ainsi cette délégation de signature lui donnait compétence pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté en litige comporte l'énoncé des principaux éléments de droit et de fait qui fondent la mise en oeuvre de la procédure d'éloignement ; que, par suite, et alors même qu'il n'est pas fait explicitement mention de tout ce qui peut caractériser la vie privée et familiale de M. A, il répond aux exigences de motivation prévues par la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : Sans préjudice des dispositions du
  5. b)et du
  6. d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1998, qu'il n'a plus d'attache familiale dans son pays d'origine, que ses trois frères et ses deux soeurs vivent également en France, qu'il parle parfaitement français et qu'il est parfaitement intégré sur le plan professionnel ; que, toutefois, il n'apporte la preuve ni de la durée de son séjour en France ni de la présence de ses trois frères et de ses deux soeurs dans ce pays ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. A en France, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Considérant que si M. A fait valoir que sa soutient que présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de reconduite à la frontière, M. Jean-François Raffy, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, avait compétence pour signer la décision fixant le pays de destination ; Considérant que cette décision énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, vise notamment l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. A n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Tunisie ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ; Considérant que si M. A soutient que son éloignement à destination de la Tunisie aurait des conséquences exceptionnellement graves sur sa situation personnelle, cette allégation n'est assortie d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative : Considérant que la décision de placement en rétention administrative énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, vise notamment l'arrêté de reconduite à la frontière pris le même jour et mentionne l'impossibilité de départ de M. A, en l'absence de moyen de transport immédiat, et l'absence de garanties de représentation effective présentées par l'intéressé ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ; que cette décision ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de l'intéressé à mener une vie familiale normale ; que si M. A soutient qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il n'apporte aucun élément de nature à permettre à la Cour d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 16 juin 2009 portant reconduite à la frontière de M. A, fixant le pays de destination et ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé ; Sur les conclusions à fins d'injonction présentées par M. A : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. A un titre de séjour d'un an portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard, doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise quelque somme que ce soit à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0903593 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 juin 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions d'appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Ali A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01649

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