← France

09LY01772

CETATEXT000022363833 J2_L_2010_06_000000901772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363833.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 03/06/2010, 09LY01772, Inédit au recueil Lebon 2010-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01772 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. MONTSEC FIDAL Mme Laurence BESSON-LEDEY M. RAISSON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2009, présentée pour M. et Mme Jean-Pierre A, ... ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801611, en date du 31 mars 2009, du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge desdites cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros, à leur bénéfice, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que, concernant la régularité de la procédure d'imposition, il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire avec l'administration ; que, pour pouvoir évoquer son dossier, le contribuable doit être reçu par l'inspecteur à sa demande ; que l'inspecteur signataire du dossier a fait part à M. A qu'il n'intervenait qu'en qualité d'intermédiaire ; que M. A n'a jamais pu rencontrer l'inspecteur en résidence à Lyon, auteur de la proposition de rectification, mais non signataire ; que les garanties bénéficiant au contribuable ont été méconnues ; que l'inspecteur a manqué d'impartialité ; que l'administration est tenue d'indiquer au contribuable l'origine des renseignements qu'elle a recueillis en vérifiant la comptabilité d'un tiers, afin de le mettre en mesure de demander que les documents contenant ces renseignements soient mis à sa disposition ; que l'administration n'a pas donné suite à la demande de M. A d'entretien avec l'inspecteur de Lyon chargé de son dossier pour analyser les documents en cause ; qu'il n'a pas pu se défendre correctement, notamment sur l'application des pénalités fiscales ; que l'attitude de l'administration a, en conséquence, été contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le Tribunal a fait une inexacte application de la compétence territoriale du vérificateur ; qu'en effet c'est l'inspecteur résident à Lyon, qui n'était pas compétent, qui était le véritable interlocuteur ; que, concernant le bien-fondé des impositions, pour les bénéfices non commerciaux, l'administration a considéré à tort que l'activité de M. A était occulte ; que le GIE LEC a reconnu les versements effectués lors de la procédure judiciaire, mais n'a pas rempli son obligation d'établissement de la déclaration des honoraires ; que M. A, relevant du régime du micro BNC, n'était pas tenu d'établir des déclarations professionnelles ; que seules les missions ponctuelles faites au bénéfice du GIE n'ont pas été mentionnées ; qu'en conséquence, la pénalité de 80 % appliquée doit être abandonnée en tenant compte de sa bonne foi reconnue par le tribunal correctionnel ; que, pour les factures d'achat, M. A a remboursé les sommes en cause ; que, pour le remboursement des frais divers, il a apporté toutes les preuves du remboursement ; que chacun des remboursements effectués à son profit a donné lieu à l'établissement d'une note de frais détaillée établie par le service comptable du GIE ; qu'aucun de ces frais remboursés ne correspond à un jour non travaillé ; que les remboursements de frais ne pouvaient, en conséquence, être taxés en tant que recettes ; que, concernant l'option pour les frais réels, elle concerne les traitements et salaires de M. A et non les prestations rémunérées par le GIE ; qu'au titre des frais réels, il a déduit des frais de faibles montants sans lien avec le GIE ; que des pénalités pour mauvaise foi ne pouvaient pas être appliquées, les frais réels déduits n'ayant pas de lien avec les bénéfices non commerciaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 25 février 2010, le mémoire en défense, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que, concernant la compétence territoriale du vérificateur, en application de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales et de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, le centre des impôts de Dijon, dont dépend le domicile de M. et Mme A, était compétent pour procéder à un contrôle sur pièces de leur dossier, à l'aide des renseignements et documents qu'il détenait ; que c'est donc à juste titre que les pièces de procédure ont été signées par l'inspecteur des impôts de Dijon territorialement compétent ; que M. A n'a pas demandé à rencontrer l'inspecteur en résidence à Lyon au cours de la procédure de contrôle ; qu'il a seulement demandé à rencontrer l'inspecteur ou l'inspecteur principal du centre des impôts de Dijon, par courrier du 4 mai 2005 ; que l'administration lui a répondu favorablement le 10 juin 2005 ; qu'en tout état de cause, l'administration n'était pas tenue d'avoir avec le contribuable un débat oral et contradictoire, dès lors qu'elle n'a pas mis en oeuvre l'un des contrôles prévus aux articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été, en l'absence d'un tel débat, privés de l'une des garanties offertes dans le cadre d'une procédure contradictoire de redressement, alors même que le contrôle était consécutif à la vérification de la comptabilité du GIE LEC dont M. A était directeur ; que l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable aux procédures administratives ; que l'administration a adressé aux intéressés, à leur demande, une copie des factures d'honoraires, obtenues dans le cadre de la vérification de comptabilité du GIE LEC, qui l'ont conduite à évaluer d'office les bénéfices non commerciaux en résultant pour M. A ; que, sur le bien-fondé des impositions, s'agissant des bénéfices non commerciaux, l'association LEC et le GIE LEC sont deux entités juridiques distinctes ; que, si M. A était effectivement salarié de l'association LEC, son statut de directeur du GIE était indépendant du contrat de travail qui le liait à l'association ; qu'il a facturé des honoraires dans le cadre de ses fonctions de directeur au GIE LEC ; qu'il ne justifie pas d'un lien de subordination entre lui et le GIE susceptible de justifier l'imposition des honoraires perçus dans la catégorie des traitements et salaires ; qu'il n'a pas sollicité de bulletins de salaires ni déclaré les honoraires perçus ; que, selon la jurisprudence, l'administration peut opposer aux contribuables l'apparence sous laquelle ils se sont placés pour établir les impositions dont ils sont redevables ; que c'est à juste titre, en application de l'article 92 du code général des impôts, que les honoraires perçus du GIE ont été imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par ailleurs, l'activité occulte s'entend de celle pour laquelle, comme en l'espèce, le contribuable n'a pas accompli les formalités auxquelles il était tenu lors de la création de l'activité et n'a pas rempli ses obligations fiscales dans les délais légaux ; que la circonstance que le Tribunal correctionnel de Lyon ait, par un jugement du 20 septembre 2007, relaxé M. A du chef de détournement de fonds est sans incidence sur la qualification d'activité occulte ; que, sur les factures d'achats, les bénéfices non commerciaux réalisés par M. A, au titre des années 2001, 2002 et 2003 ayant été évalués d'office, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; qu'il n'établit pas avoir remboursé la somme de 2 864 euros restant en litige, correspondant à une facture émise par la société France Turbo ; que, concernant les frais de réception, M. A n'a pas pu établir que les frais en cause avaient été engagés dans le cadre de ses fonctions de directeur du GIE LEC ; que la circonstance qu'aucun de ces frais n'ait été engagé un jour non travaillé ne constitue pas un justificatif suffisant ; que, s'agissant des salaires, M. A a demandé la déduction de frais de transport alors qu'il disposait, dans le cadre de son activité salariée, d'un véhicule de fonction dont les frais étaient intégralement pris en charge par le GIE ; que la circonstance qu'aucune dépense n'aurait été engagée à ce titre pour un jour non travaillé n'est pas, là encore, de nature à établir la réalité de ces frais ; que, concernant les pénalités, s'agissant des bénéfices non commerciaux, la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle de M. A ayant été rapportée par l'administration, c'est à bon droit que les impositions litigieuses ont été assorties de la majoration de 80 % prévue à l'article 1728-3 du code général des impôts ; que, s'agissant des salaires, M. A a déduit des frais de transport non justifiés alors qu'il disposait d'un véhicule de fonction et que son employeur lui avait déjà remboursé une partie des frais dont il a demandé la déduction ; que, pour justifier de sa bonne foi, M. A fait uniquement valoir le faible montant des sommes litigieuses ; que l'administration doit, en conséquence, être regardée comme rapportant la preuve de l'absence de bonne foi de M. A, justifiant l'application de la majoration de 40 % ; que les requérants n'ont pas été privés de la garantie d'équité prévue par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu, enregistré le 14 avril 2010, le mémoire en réplique présenté pour M. et Mme A qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2010 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Raisson, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces M. et Mme Jean-Pierre A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, pour les années 2001 à 2003, en raison, d'une part, de la taxation, par le service, d'une activité occulte exercée par M. A et de remboursements de frais de réception assimilés à un complément de rémunération et, d'autre part, de la remise en cause de frais réels de déplacement ; qu'après avoir demandé le dégrèvement de ces cotisations supplémentaires à l'administration, qui n'a que partiellement fait droit à leur demande, M. et Mme A ont saisi le Tribunal administratif de Dijon le 4 juillet 2008 ; que, par une décision du 17 décembre 2008, l'administration a prononcé un dégrèvement sur une partie des cotisations litigieuses ; que, par un jugement du 31 mars 2009, le Tribunal administratif de Dijon a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer à concurrence du dégrèvement accordé mais a rejeté le surplus de la demande de M. et Mme A ; que ces derniers font appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ; Sur la régularité de la procédure : Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts peuvent assurer le contrôle et l'assiette de l'ensemble des impôts ou taxes dus par le contribuable qu'ils vérifient et qu'aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que notifier les redressements. (...) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leurs confèrent à l'égard des personnes physiques (...) qui ont déposé ou aurait dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré (...) dans lequel ils sont affectés une déclaration (...) ; Considérant que le service des impôts de Dijon a, le 16 décembre 2004, notifié à M. A une proposition de rectification de son revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et des traitements et salaires après avoir, notamment, tiré les conséquences d'une vérification de comptabilité du GIE Logistique Environnement Chantiers (LEC), dont M. A était directeur ; que M. et Mme A ne contestant pas avoir déposé leur déclaration de revenus au centre des impôts de Dijon, il ressort des dispositions susmentionnées de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales que le vérificateur de ce centre, qui a procédé au contrôle sur pièces de leur dossier, était territorialement compétent pour contrôler tous les impôts en litige ; que la circonstance que ce vérificateur a utilisé des éléments provenant d'un autre vérificateur ne privait, par elle-même, ni les échanges avec M. A de pertinence ou de contenu, ni, par suite, l'intéressé d'aucune garantie, dès lors qu'il lui était loisible de discuter, comme il l'a d'ailleurs fait, de la régularité et du bien-fondé des redressements mis à sa charge ; Considérant que la garantie de procédure tenant à la faculté pour le contribuable d'avoir un débat oral et contradictoire, instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d'un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même livre ; qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires contestées par les requérants ont été mises à leur charge à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal ; que M. et Mme A ne peuvent, par suite, utilement soutenir qu'ils auraient été irrégulièrement privés d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur compétent, alors même que le contrôle sur pièces dont ils ont fait l'objet a été consécutif à la vérification de comptabilité du GIE LEC ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, déjà invoqué en première instance et repris en appel, tiré de ce que la procédure d'imposition aurait été irrégulière faute pour l'administration d'avoir permis à M. A de prendre connaissance des documents obtenus auprès de tiers ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur aurait manqué d'impartialité ; Sur le bien-fondé des impositions : S'agissant des bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 2001, 2002 et 2003, M. A a facturé des honoraires d'ingénierie au GIE LEC, alors qu'il n'était lié, pour de telles prestations, par aucun contrat de travail avec ce groupement ; que s'il soutient qu'il se considérait comme salarié du GIE, au titre de ces prestations, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir ; qu'alors qu'il est constant qu'il n'a satisfait à son obligation de déclaration ni d'une activité d'ingénierie ni des honoraires perçus à ce titre, et nonobstant les circonstances qu'il relèverait du régime du micro BNC et que le GIE n'aurait pas rempli son obligation d'établissement de la déclaration des honoraires, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes en litige étaient taxables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés, d'une part, de ce que M. A aurait remboursé au GIE LEC la somme de 2 864 euros, correspondant à une facture émise par la société France Turbo , réglée à son profit par le GIE, et, d'autre part, de ce que les frais de réception remboursés par le GIE à M. A et non admis par l'administration auraient été engagés dans l'intérêt du GIE LEC ; Sur les pénalités : S'agissant de la régularité de la procédure : Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions applicables à l'établissement des amendes prévues aux articles 1728-3 et 1729 du code général des impôts, ni des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense, que l'administration fût tenue de suivre la procédure de redressement contradictoire et de soumettre à débat la possibilité d'infliger ces amendes ; que, par suite, M. et Mme A, qui ont eu, au demeurant, la possibilité de rencontrer et de débattre avec le vérificateur compétent, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la garantie d'équité énoncée par le c. du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de leur bien-fondé : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que les pénalités qui ont été infligées à M. et Mme A en application de l'article 1728-3 du code général des impôts ne seraient pas fondées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ; Considérant que l'administration relève que M. A a déduit des frais de transport non justifiés alors, d'une part, qu'il disposait d'un véhicule de fonction et, d'autre part, que son employeur lui avait déjà remboursé une partie des frais dont il a demandé la déduction ; que, dans ces conditions, alors même que le montant des sommes litigieuses n'est pas élevé, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de bonne foi du contribuable justifiant l'application de la majoration de 40 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté le surplus de leur demande ; que les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Délibéré après l'audience du 12 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président, Mme Jourdan et Mme Besson-Ledey, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 3 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01772

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.