CETATEXT000022363835 J2_L_2010_06_000000901797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363835.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 08/06/2010, 09LY01797, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01797 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEZARD SELARL PASCAL WILHELM ET ASSOCIES M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour la SA DECATHLON, dont le siège est 4 boulevard de Mons à Villeneuve d'Ascq
(59650); La société DECATHLON demande à la Cour de décider qu'il sera en sursis à l'exécution du jugement n° 08-1360 en date du 16 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, à la demande de la société ISA, annulé la décision de la Commission départementale d'urbanisme commercial de la Côte d'Or du 30 avril 2008 l'autorisant à créer un magasin d'articles de sports de 5 990 m² de surface de vente à Quétigny ; La SOCIETE DECATHLON soutient que le jugement attaqué a été irrégulièrement rendu en l'absence de visa et d'analyse du moyen de défense tiré de ce que la désignation nominative des membres de la commission était une formalité impossible à accomplir en raison du renouvellement général des conseils municipaux de mars 2008 ; qu'il est insuffisamment motivé ; que le tribunal administratif a soulevé d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de l'arrêté du préfet du 29 avril 2008 en l'absence de publication ; qu'en tout état de cause le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors que la désignation nominative des membres de la commission constituait une formalité impossible ; que l'arrêté fixant la composition de la commission départementale d'équipement commercial n'avait pas à faire l'objet d'une publication ne présentant pas de caractère réglementaire ; que la loi du 4 août 2008 n'est pas contraire à la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle porte une atteinte limitée aux droits des requérants, est justifiée par des motifs de sécurité juridique et tend à prévenir des conséquences économiques lourdes ; qu'aucun des autres moyens d'annulation invoqués par la société ISA n'est fondé ; que le délai de convocation des membres de la commission a été respecté ; que les membres de la commission ont été régulièrement représentées ; que les observations des chambres consulaires ont été régulièrement présentées ; que les informations fournies dans le dossier de demande étaient exactes ; que les dispositions des articles L. 752-1 et L. 752-6 du code commerce ne sont pas méconnues ; Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour la société ISA qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SOCIETE DECATHLON d'une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société ISA soutient que le jugement attaqué a été régulièrement rendu ; que le tribunal administratif n'a pas soulevé d'office le moyen tiré de l'inopposabilité de l'arrêté du 29 avril 2008 ; que la commission départementale d'équipement commercial était irrégulièrement composée ; que les dispositions des articles R. 752-24, L. 751-1 et L. 751-6 du code de commerce n'ont pas été méconnues ; que les chambres consulaires ont irrégulièrement émis leur avis ; Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la SOCIETE DECATHLON qui confirme ses précédentes conclusions par le mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour la SA DECATHLON qui déclare se désister de sa requête ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ; Considérant que par mémoire, enregistré le 20 avril 2010, la SA DECATHLON a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société ISA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à la société DECATHLON du désistement de sa requête à fin de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2009. Article 2 : Les conclusions de la société ISA tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DECATHLON, à la société ISA et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Délibéré après l'audience du 11 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. Bézard, président de chambre, M. Fontbonne, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 8 juin 2010. '' '' '' '' 1 3 N° 09LY091797