CETATEXT000022363836 J2_L_2010_06_000000901815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363836.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 10/06/2010, 09LY01815, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY01815 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET BLANC Mme Camille VINET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2009, présentée pour M. Fisnik A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902306 du 13 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 avril 2009, par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il remplit les conditions pour le versement d'une rente d'accident du travail ; que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité ; - que l'arrêté litigieux est irrégulier faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour ; qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2010 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller, - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions, M. A soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif et tirés de ce qu'il remplit les conditions pour le versement d'une rente d'accident du travail, de ce que son état de santé nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, de ce que l'arrêté litigieux est irrégulier faute d'avoir été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour et de ce qu'il est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fisnik A, au préfet de la Haute-Savoie et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Délibéré après l'audience du 20 mai 2010 à laquelle siégeaient : M. du Besset, président de chambre, M. Arbarétaz, premier conseiller, Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY01815
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.