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09LY02329

CETATEXT000022363840 J2_L_2010_06_000000902329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363840.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY02329, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02329 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, présentée par le PREFET DE L'ISERE ; Le PREFET DE L'ISERE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0905424 du 7 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 septembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Marius Paul A ainsi que ses décisions du même jour fixant le pays de destination et portant placement en rétention administrative de l'intéressé ; Il soutient que le premier juge a estimé à tort que le comportement de M. A ne pouvait être regardé comme présentant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public justifiant la mesure de reconduite à la frontière en litige ; que ses décisions n'ont pas violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union Européenne, signé à Luxembourg, le 25 avril 2005 ; Vu la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Tout citoyen de l'Union européenne (...) dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail ; qu'aux termes de l'article L. 512-1-1 : La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois ; Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 4 septembre 2009 ordonné la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant roumain, au motif que, quelques jours après son arrivée en France, il avait commis un vol dans une grande surface pour un montant de 163 € et que son comportement constituait ainsi une menace pour l'ordre public ; Considérant que la circonstance que M. A n'avait fait l'objet ni de condamnation, ni de poursuites pénales à la suite du vol susmentionné ne faisait par elle-même pas obstacle à ce que le préfet de l'Isère estimât que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence de condamnation et de poursuites pénales pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 septembre 2009 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A ; Considérant que la seule circonstance que M. A avait commis l'infraction qui lui est reprochée quelques jours seulement après la date de son arrivée sur le territoire français ne suffit pas à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées ; qu'en l'absence de tout autre élément de nature à justifier une telle urgence, le PREFET DE L'ISERE devait, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui accorder un délai d'un mois au moins pour quitter le territoire français ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière du 4 septembre 2009 a été pris en méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ISERE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 4 septembre 2009 et, par voie de conséquence, ses décisions du même jour fixant le pays de destination et portant placement en rétention administrative de l'intéressé ; DECIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE L'ISERE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marius Paul A, au PREFET DE L'ISERE et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02329

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