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09LY02361

CETATEXT000022363842 J2_L_2010_06_000000902361 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363842.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY02361, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02361 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C AMAR M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe le 7 octobre 2009, présentée pour M. Bashkim A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905362 en date du 3 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2009, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que des décisions du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 15 € par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que l'arrêté du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; qu'il a suivi des cours de français ; qu'il a travaillé pendant plusieurs mois, alors qu'il disposait d'autorisations provisoires de séjour, et déclaré ses revenus d'activité ; qu'il est diplômé en électricité et communication et dispose d'une promesse d'embauche ; que la décision fixant le Kosovo comme pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a subi des violences en raison de ses activités politiques dans son pays d'origine ; qu'un retour dans ce pays le plongerait dans un état de grande fragilité psychologique et que des risques pèsent sur lui en cas de retour au Kosovo ; qu'en tout état de cause, il ne pourrait résider qu'en France dès lors qu'il ne peut être renvoyé au Kosovo et qu'il n'a été admis au séjour dans aucun des autres Etats membres de l'Union européenne auprès desquels il a effectué des démarches ; que la décision de placement en rétention administrative doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de reconduite à la frontière ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que son arrêté du 31 août 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, ainsi, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, le requérant est entré en France en novembre 2006, à l'âge de 37 ans, et avait vécu auparavant dans son pays d'origine ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière depuis mai 2008 et a travaillé pendant plus d'un an sans autorisation ; qu'une promesse d'embauche ne suffit pas pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que les décisions contestées n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le requérant ne démontre pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Kosovo et que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2008 ; que les autorités kosovares ne sont pas opposées à l'admission sur leur territoire de M. A ; que celui-ci n'a pas demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement médical approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le préfet n'est pas lié par les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Amar, avocat de M. A ; - et les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Amar ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 23 mai 2008, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. A, ressortissant du Kosovo, à quitter le territoire français ; que cette mesure d'éloignement, dont la demande d'annulation a été rejetée par le Tribunal administratif de Rouen le 23 septembre 2008, était exécutoire le 31 août 2009 ; qu'à cette date, le requérant entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de prendre à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine, qu'il a suivi des cours de français, qu'il a travaillé en tant que manoeuvre dans le secteur du bâtiment pendant quinze mois et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que, toutefois, le requérant, veuf et sans enfant, est entré en France en novembre 2006, à l'âge de 37 ans, en vue de demander l'asile ; que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 septembre 2007 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 29 avril 2008 ; qu'il ne dispose d'aucune attache familiale en France ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet de l'Ain, en ordonnant son éloignement, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir que ses parents et son épouse alors enceinte sont morts au début de la guerre du Kosovo en 1998 et que, membre de la Ligue démocratique du Kosovo, parti prônant une politique de non-violence pour obtenir l'indépendance du Kosovo et la réconciliation entre les communautés serbe et albanaise, il a été menacé à partir du 28 novembre 2005 avant d'être battu à mort le 25 octobre 2006, en raison de son engagement politique ; qu'il produit, à l'appui de ses allégations, quelques articles de presse sur la situation politique, économique et sociale au Kosovo en 2007 et en 2010, la copie d'une carte d'adhésion à la Ligue démocratique du Kosovo ainsi que quelques témoignages, traduits de l'albanais, l'un émanant d'un ami qui lui aurait porté secours le 25 octobre 2006 à la suite de son agression et racontant cet épisode, les autres faisant état d'une menace sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces documents à eux seuls ne permettent de tenir pour établis ni les faits allégués ni une menace directe et personnelle sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le requérant n'établit pas qu'en fixant le Kosovo comme pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, le préfet de l'Ain aurait méconnu les dispositions précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A soutient souffrir de troubles liés aux évènements traumatisants vécus au Kosovo et produit, d'une part, deux certificats émanant de praticiens hospitaliers, datés de 2007, indiquant que son état de santé ne lui permettait pas de se rendre à sa convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, deux bulletins d'hospitalisation respectivement du 30 janvier au 13 février 2007 et du 9 septembre au 10 septembre 2009, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il garderait des séquelles de violences subies au Kosovo ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que le préfet, en fixant le Kosovo comme pays de renvoi, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur son état de santé ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le requérant pouvant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être éloigné à destination de son pays d'origine, la circonstance qu'il n'a été admis au séjour dans aucun des autres Etats membres de l'Union européenne auprès desquels il a effectué des démarches est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; Sur la légalité de la décision ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bashkim A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02361

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