CETATEXT000022363845 J2_L_2010_06_000000902561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363845.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY02561, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02561 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C FRERY M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 novembre 2009, présentée pour M. Aleksandre A, domicilié chez son avocate, Me Fréry, 12 Cours Gambetta à Lyon
(69007); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901109 en date du 27 février 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale dès lors que la décision de refus de titre de séjour du 23 décembre 2008 qui la fonde, est illégale ; que celle-ci n'est pas suffisamment motivée ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son état de santé et s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de la santé publique émis en avril 2008 ; que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son affection psychiatrique chronique, qui a pour origine des agressions et discriminations subies en Géorgie du fait de ses origines arméniennes, ne peut être traitée de manière efficace dans ce pays ; que la décision de refus de titre de séjour précitée a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il n'a plus de famille en Géorgie, qu'il réside sur le territoire français depuis décembre 2003, que sa mère et son épouse sont arrivées en France en mars 2004, que ses enfants Nina et Nicolas sont nés à Lyon respectivement en 2005 et 2007 et sont parfaitement intégrés, qu'il maîtrise la langue française et bénéficie de promesses d'embauche ; que sa mère a besoin de soins qui ne sont pas disponibles en Géorgie ; que la décision de refus de titre de séjour précitée a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que l'origine mixte des enfants et les menaces qui pèsent sur leur père leur porteraient préjudice ; que la décision du même jour, prise par la même autorité, fixant la Géorgie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il serait exposé à un risque réel pour sa personne du fait des autorités de cet Etat en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'en effet, son père est mort des suites de blessures mal soignées parce que l'accès aux soins lui a été refusé du fait de son origine arménienne, son frère adoptif est mort au combat en Abkhazie en 1993, son frère cadet a été assassiné en octobre 2001 dans des circonstances non élucidées, lui-même a subi le racket des policiers et militaires pour échapper au service militaire et les personnes qui occupent l'appartement de sa famille en Géorgie l'ont menacé de mort ; que le préfet du Rhône a déduit, à tort, du rejet de ses demandes d'asile l'absence de risques encourus en cas de retour en Géorgie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2010, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que M. A n'a invoqué en première instance que des moyens de légalité interne ; qu'ainsi le moyen de légalité externe tiré de l'absence de motivation de l'obligation de quitter le territoire français, qui procède d'une cause juridique invoquée pour la première fois en appel, est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, la mesure d'éloignement n'a pas à être motivée ; que l'obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; que M. A confond demande d'asile et examen administratif de sa situation par le préfet ; que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - les observations de Me Pochard, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Gondouin , rapporteur public ; La parole ayant été de nouveau donnée à Me Pochard ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions M. A invoque par voie d'exception l'illégalité de la décision en date du 23 décembre 2008, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : .../.../ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que, d'une part, il est constant que l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, selon un certificat médical en date du 19 février 2008, l'affection dont il souffre ne peut en aucun cas être traitée dans son pays d'origine du fait des facteurs déclenchants mêmes, que, dans un avis en date du 7 avril 2008, le médecin-inspecteur indique que si la pathologie peut être traitée en Géorgie, le problème de la cause (persécutions) n'est pas réglé pour autant, qu'enfin un avis d'un autre médecin-inspecteur, qui, rédigé le 28 février 2009, soit à peine plus d'un mois après la décision en litige, permet d'apprécier l'état de santé de l'intéressé à la date de celle-ci, relève que si le traitement médicamenteux est disponible éventuellement dans le pays, il ne représente pour autant qu'un volet du traitement et ne peut traiter la cause de la pathologie qui demande un suivi spécialisé hors de son pays ; que, dans ces conditions il doit être regardé comme établi que M. A ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans le pays dont il est originaire ; que, dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées ; que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour à M. A ; que, dès lors, ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0901109 en date du 27 février 2009 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation. Article 2 : Les décisions du 23 décembre 2008, par lesquelles le préfet du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui de satisfaire à cette obligation, sont annulées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aleksandre A, au préfet du Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02561