CETATEXT000022363847 J2_L_2010_06_000000902705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363847.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, Juge unique - 4ème chambre, 10/06/2010, 09LY02705, Inédit au recueil Lebon 2010-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 09LY02705 Juge unique - 4ème chambre excès de pouvoir C SANDRINE HARISPURU M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 novembre 2009, présentée pour Mme Siriwan A, dont le domicile est ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904208 en date du 21 juillet 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2009, par lequel le préfet de l'Ain a ordonné sa reconduite à la frontière, et des décisions du même jour fixant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler cet arrêté et ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 €, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis juin 1999 ; qu'il méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle n'a plus de famille en Thaïlande et que son frère, sa mère et le mari de celle-ci résident régulièrement en France ; que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son fils est né en France et a toujours vécu dans ce pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière ne méconnaît pas les dispositions du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que Mme A réside habituellement en France depuis 2004 et n'a jamais obtenu de titre de séjour ; que la même décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que Mme A est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où vit notamment le père de son enfant ; que la mesure d'éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de son enfant et que celui-ci pourrait poursuivre sa scolarité en Thaïlande ; Vu le mémoire, enregistré le 30 mars 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2010 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité thaïlandaise, ne justifie pas être entrée régulièrement en France en juin 1999, sous couvert d'un visa, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi elle se trouve dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ; (...) ; Considérant que si Mme A soutient qu'elle réside régulièrement en France depuis juin 1999, sa présence sur le territoire français, au demeurant irrégulière, n'est justifiée le plus anciennement que par une facture de médecin en date du 18 mars 2002, sa présence antérieure ne faisant l'objet que de deux attestations, qui rédigées par des proches en 2008 et 2010 et peu circonstanciées, ne sauraient suffire à l'établir ; que, par suite, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, célibataire, soutient qu'elle est entrée en France en juin 1999, qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, que toute sa famille, qui comprend son frère, sa mère et le mari de celle-ci, réside régulièrement en France et que son enfant est né en France et y est scolarisé ; que, toutefois, comme il a été dit plus haut, elle n'établit résider en France que depuis mars 2002 sans avoir jamais été titulaire d'un titre de séjour et s'est maintenue sur le territoire national en situation irrégulière en dépit d'un refus de régularisation de sa situation, le 11 juillet 2005, et d'une décision de reconduite à la frontière en date du 16 février 2006 ; qu'elle n'établit pas qu'elle serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'absence de toute circonstance mettant effectivement la requérante dans l'impossibilité de poursuivre avec son fils une vie familiale dans son pays d'origine, l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi il ne méconnaît pas les stipulations précitées ; Considérant qu'aux termes du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; Considérant que les décisions en litige n'ont pas pour effet de séparer l'enfant de Mme A de sa mère, aucun obstacle ne s'opposant à ce que la vie familiale se poursuive en Thaïlande, où cet enfant pourra poursuivre sa scolarité ; que, dans ces circonstances, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions en litige ont méconnu les stipulations précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article l. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Siriwan A, au préfet de l'Ain et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Lu en audience publique, le 10 juin 2010. '' '' '' '' 1 2 N° 09LY02705 at
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.