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09BX01751

CETATEXT000022363892 J3_L_2010_06_000000901751 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/38/CETATEXT000022363892.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 08/06/2010, 09BX01751, Inédit au recueil Lebon 2010-06-08 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 09BX01751 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. BEC LORIOT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2009, présentée pour M. Pedro X, demeurant ..., par Me Magrini, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande dirigée contre le permis de construire tacite né le 3 août 2008, délivré par le maire de Cornebarrieu à Mme Marlène Y en vue de construire une maison d'habitation, et la décision du 21 octobre 2008 du maire de Cornebarrieu rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire tacite né le 3 août 2008, délivré par le maire de Cornebarrieu à Mme Y, et la décision du 21 octobre 2008 du maire de Cornebarrieu rejetant son recours gracieux ; 3°) de condamner la commune de Cornebarrieu à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les observations de Me Cassagne, avocat de M. X ; - les observations de Me Coronat, substituant Me Courrech, avocat de la commune de Cornebarrieu ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté en partie sa demande dirigée contre le permis de construire tacite né le 3 août 2008, délivré par le maire de Cornebarrieu à Mme Y en vue de construire une maison d'habitation, et la décision du 21 octobre 2008 du maire de Cornebarrieu rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

  1. a)L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
  2. b)L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;
  3. c)Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
  4. d)Les matériaux et les couleurs des constructions ;
  5. e)Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;
  6. f)L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ; Considérant que M. X soutient que l'absence de mention dans la demande de permis de construire de la présence d'une dalle de béton n'aurait pas permis à l'administration de la prendre en compte dans son appréciation de la légalité du projet ; que, toutefois, une dalle de béton ne saurait constituer un ouvrage nécessitant un permis de construire ; que, dès lors, la pétitionnaire n'était pas tenue de faire mention de l'existence d'une telle dalle dans sa notice ; Considérant qu'aux termes de l'article UC5 du règlement du plan local d'urbanisme de Cornebarrieu : Conformément à la carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome fournie en annexe, pour être constructible, tout terrain non desservi par le réseau d'assainissement collectif doit disposer d'une superficie minimale de 25 000 m², pour tout dispositif d'assainissement autonome dont le rejet s'effectue soit vers le milieu hydraulique superficiel, soit dans un puits d'infiltration, et de 1 500 m² pour tout dispositif d'assainissement autonome dont le rejet s'effectue par infiltration dans le sol ; que ni ces dispositions ni aucune autre disposition législative ou réglementaire applicable n'interdisent que la superficie concernée par l'infiltration soit, au moins partiellement, située en zone naturelle ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement se prévaloir de ce que la superficie du terrain de Mme Y classée en zone UC serait insuffisante ; Considérant qu'aux termes de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de Cornebarrieu : Toute construction doit être implantée à une distance des limites séparatives de l'unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et toujours supérieure à 2 mètres ; qu'il ressort du plan de masse qu'un prospect de 2 m a été respecté et que la hauteur de la construction à l'égout du toit est en tout état de cause inférieure à 3 m ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article UC7 du règlement du plan local d'urbanisme de Cornebarrieu doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 20 mai 2009, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cornebarrieu, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X à verser la somme de 1 500 € à la commune de Cornebarrieu et la somme de 1 500 € à Mme Y ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera la somme de 1 500 € à la commune de Cornebarrieu et la somme de 1 500 € à Mme Y. '' '' '' '' 3 No 09BX01751

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