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98NT00487

CETATEXT000022363931 J4_L_2002_02_0009800487 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363931.xml Texte CAA de Nantes, 3ème Chambre, 28/02/2002, 98NT00487, Inédit au recueil Lebon 2002-02-28 CAA de Nantes 98NT00487 3ème Chambre C Mme COENT-BOCHARD M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mars 1998, présentée par M. Thierry de KEGUELIN, demeurant au château de Saint-Hénis à Andigné

(49220); M. de KEGUELIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2882 du 7 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du maire de Noyant-La-Gravoyère du 10 juillet 1996 autorisant l'ouverture au public du site de la Mine bleue, et, d'autre part, à ce que le Tribunal enjoigne au maire de la commune de lui communiquer certains documents ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la commune de Noyant-La-Gravoyère à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ...................................................................... ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme COENT-BOCHARD, premier conseiller, - les observations de Me RICHOU, avocat de la commune de Noyant- La-Gravoyère, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que si la circonstance que M. de KEGUELIN a quitté la commune de Noyant-La-Gravoyère depuis plusieurs années est sans incidence sur l'existence de l'intérêt à agir qui pouvait lui être reconnu au moment où il a saisi le Tribunal administratif de Nantes, en revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à cette même date l'intéressé aurait été voisin du site de la Mine bleue dont il conteste l'ouverture au public dans les circuits 1 et 2 autorisée par l'arrêté municipal du 10 juillet 1996 attaqué ou aurait subi une gêne particulière du fait de son existence ; qu'il n'est pas davantage établi que l'exploitation du site l'aurait exposé à un risque particulier ; que sa qualité de directeur d'un établissement scolaire privé n'était pas de nature par elle-même à lui conférer un intérêt pour contester l'arrêté précité ; que ses seules qualités de contribuable de la commune, de père de famille, et d'usager potentiel du site ne sauraient établir que l'arrêté en cause lui ferait personnellement et directement grief ; que, par ailleurs, en invoquant les risques pour la sécurité des visiteurs du site, M. de KEGUELIN ne justifie d'aucun intérêt personnel, direct et certain de nature à lui donner qualité à agir ; que, par suite, la commune de Noyant-La- Gravoyère était fondée à soutenir que M. de KEGUELIN n'avait aucun intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté du 10 juillet 1996 et que, dès lors, sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes était irrecevable et devait en conséquence être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de KEGUELIN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Noyant-La-Gravoyère, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. de KEGUELIN la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. de KEGUELIN à payer à la commune de Noyant-La- Gravoyère une somme de 1 000 euros au même titre ; DECIDE : Article 1er :La requête présentée par M. Thierry de KEGUELIN est rejetée. Article 2 :M. Thierry de KEGUELIN est condamné à verser à la commune de Noyant-La-Gravoyère une somme de mille euros (1 000 euros) sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry de KEGUELIN, à la commune de Noyant-La-Gravoyère et au ministre de l'intérieur. Classement CNIJ : 54-01-04-01

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