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09NT00420

CETATEXT000022363934 J4_L_2010_03_000000900420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363934.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT00420, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00420 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON DOURLENS M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 février 2009, présentée pour le syndicat mixte pour le tri, le recyclage et l'élimination des déchets Ouest Armor (SMITRED OUEST D'ARMOR), dont le siège est Site de Quelven à Pluzunet

(22140), représenté par son président en exercice, par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; le SMITRED OUEST D'ARMOR demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-4054 en date du 30 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la SAS Générale de Valorisation (Geval) la somme de 304 000 euros à titre de provision en compensation du transfert de propriété du stock de pièces de rechange de l'unité de traitement et de valorisation des déchets de Pluzunet et la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande de la société Geval ; 3°) de condamner la société Geval à lui rembourser, avec intérêts, les sommes qu'il lui a versées en exécution de l'ordonnance attaquée ; 4°) de mettre à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Collet, avocat de la SMITRED OUEST D'ARMOR ; - et les observations de Me de Moustier substituant Me Dourlens, avocat de la société Geval ; Vu les notes en délibéré, enregistrées le 3 mars 2010, présentées pour le SMITRED OUEST D'ARMOR et pour la société Geval ; Considérant que, par un contrat en date du 26 décembre 1994, le SMITRED OUEST D'ARMOR a confié à la société Utec, devenue depuis la société Val d'Armor, aux droits de laquelle est venue la SAS Générale de Valorisation (Geval), l'exploitation de la chaîne multifilières Valorys de traitement et de valorisation de déchets ménagers et industriels banals, dont fait partie l'unité de valorisation énergétique de Pluzunet ; que ce marché de services a pris fin le 2 juin 2007 ; qu'afin de permettre de lever les réserves émises lors de l'état de lieux et de déterminer les modalités de règlement des comptes, les parties ont conclu le 6 décembre 2007 un protocole de fin du marché d'exploitation susmentionné ; que ce protocole réservait cependant la question de la propriété du stock de pièces de rechange que la société exploitante avait constitué au cours de l'exécution du marché ; que, par un avis du 22 juillet 2008, la commission de conciliation, saisie par les parties, a estimé que la société Geval conservait la propriété de ce stock ; que, le SMITRED OUEST D'ARMOR ayant refusé de se rendre à cet avis, la société Geval a, par une requête enregistrée le 18 septembre 2008, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation du SMITRED OUEST D'ARMOR à lui verser, à titre de provision, la somme de 304 000 euros HT correspondant à la valeur non contestée dudit stock ; que le SMITRED OUEST d'ARMOR relève appel de l'ordonnance en date du 30 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à la société Geval la somme ci-dessus de 304 000 euros à titre de provision en compensation du transfert de la propriété du stock de pièces de rechange de l'unité de traitement et de valorisation des déchets de Pluzunet ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions du SMITRED OUEST D'ARMOR tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant que le SMITRED OUEST D'ARMOR soutient, notamment, que la constitution d'un stock de pièces de rechange relevait des obligations contractuelles de la société attributaire du marché, que le compte fonds de gros entretien et renouvellement dont devait disposer cette société était alimenté par des redevances payées par lui et que le transfert de la propriété des fournitures était réputé réalisé dans les 15 jours de leur livraison ; que ledit syndicat fait, en outre, valoir que la société exploitante n'a effectué aucun financement sur ses fonds propres et qu'elle était tenue de justifier, à la fin de chaque exercice, des mouvements du compte fonds de gros entretien et renouvellement ; que, pour sa part, la société Geval soutient, en particulier, que la constitution d'un stock de pièces de rechange n'a, à aucun moment, relevé de l'intention des parties au contrat, que la seule obligation contractuelle de l'exploitant était de s'assurer qu'il avait à sa disposition un stock de pièces de rechange suffisant pour permettre la continuité du service public, qu'en l'absence d'obligation contractuelle en ce sens, aucun financement contractuel du stock de pièces de rechange n'était prévu, que les pièces ont été financées par les fonds propres de la société exploitante, laquelle, d'ailleurs, les inscrivaient à son actif, que le compte GER invoqué par le SMITRED OUEST D'ARMOR était déficitaire hors la comptabilisation desdites pièces et que la reddition annuelle de comptes n'avait d'autre but que de permettre le calcul des intérêts en cas de solde positif ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société Geval, qui prétend que ces pièces de rechange lui appartiennent, ne peut être regardée comme non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées ; qu'il s'ensuit que le SMITRED OUEST D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à payer à la société Geval la provision en litige ; Sur les conclusions du SMITRED OUEST D'ARMOR tendant à l'allocation d'intérêts sur les sommes qu'il a versées en exécution de l'ordonnance attaquée : Considérant que le SMITRED OUEST D'ARMOR n'est pas fondé à demander à la Cour la condamnation de la société Geval à la réparation sous la forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi du fait du versement desdites sommes dont il se trouve déchargé par le présent arrêt et auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SMITRED OUEST D'ARMOR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Geval de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Geval la somme réclamée par le SMITRED OUEST D'ARMOR en application desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance du 30 janvier 2009 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions du SMITRED OUEST D'ARMOR est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la société Geval au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SMITRED OUEST D'ARMOR et à la société Geval. '' '' '' '' 2 N° 09NT00420 1

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