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09NT00888

CETATEXT000022363936 J4_L_2010_03_000000900888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363936.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT00888, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00888 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON GRIFFITHS M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009, présentée pour la SA QUILLE, dont le siège social est 4, rue Saint-Eloi BP 1048 à Rouen

(76172), représentée par son directeur général, par Me Griffiths, avocat au barreau de Lisieux ; la SA QUILLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-772 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles portaient sur les devis nos 62, 63a, 63b, 65, 68 et 69 ; 2°) d'étendre la mission de l'expert désigné par le président dudit tribunal administratif aux réclamations portant sur ces devis ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Fertois le versement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Tarteret substituant Me Griffiths, avocat de la SA QUILLE ; Considérant que, par un marché en date du 21 novembre 2005, la communauté de communes du Pays Fertois a confié au groupement d'entreprises constitué de la SA QUILLE, mandataire, et de la société Imatec, sous la maîtrise d'oeuvre du cabinet B+H Architectes et de l'Atelier Arcos la construction d'un centre aquatique intercommunal ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception le 24 mai 2007 ; que la SA QUILLE a refusé de signer le décompte général qui lui avait été notifié le 26 septembre 2007 et a saisi, le 20 mars 2008, le Tribunal administratif de Caen d'une demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Pays Fertois à lui verser une indemnité correspondant à des charges exposées à raison de difficultés rencontrées lors de l'exécution du chantier et de travaux supplémentaires ; que la SA QUILLE interjette appel du jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté les conclusions de sa demande en tant qu'elles portaient sur les devis nos 62, 63a, 63b, 65, 68 et 69 et demande à la Cour que la mission de l'expert désigné par le président de ce tribunal et définie par ledit jugement soit étendue à ces devis ; Considérant que le devis n° 62 récapitule les dépenses supplémentaires que la SA QUILLE allègue avoir supportées du fait de deux semaines d'intempéries survenues pendant la période afférente à la réalisation des travaux de gros-oeuvre ; que ladite société produit devant la Cour les relevés météorologiques intéressant la période en cause ; que le chef de préjudice invoqué se rattache à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19.22 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, auxquelles l'article 4-2 du cahier des clauses administratives particulières se réfère expressément, dispositions selon lesquelles la prolongation du délai d'exécution qu'elles prévoient est subordonnée, d'une part, aux critères prévus à cet effet par le cahier des clauses administratives particulières, d'autre part, à la condition que les intempéries qu'il énumère aient effectivement arrêté l'exécution des travaux correspondants ; qu'il y a lieu, pour fixer le montant éventuellement dû de ce chef à la SA QUILLE, d'étendre à cette question la mission de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Caen ; Considérant que le devis n° 63a a trait à des surcoûts allégués sur les moyens de base pendant neuf semaines et, notamment, à des frais supplémentaires de chantiers et d'encadrement que la SA QUILLE soutient avoir exposés du fait de la prolongation des travaux ; que le devis n° 63b chiffre les dépenses afférentes à la mise à disposition d'un conducteur de travaux supplémentaire, du 9 octobre 2006 au 8 juin 2007, laquelle aurait été rendue nécessaire pour pallier la perturbation du déroulement du chantier ; que le devis n° 65 est relatif au paiement de la somme de 7 000 euros hors taxes, représentative de surcoûts induits par le remplacement d'un sous-traitant qui se serait dédit en raison d'un décalage du calendrier d'exécution des travaux ; que les devis nos 68 et 69 ont pour objet d'obtenir la compensation des charges induites par une mobilisation accrue de la direction et des services techniques de l'entreprise ; qu'à l'appui de ses conclusions, la SA QUILLE fait valoir que les carences de la maîtrise d'oeuvre, résultant du retard ou de l'absence de décisions ou du défaut de transmission de plans de détail ou modificatifs, sont à l'origine des charges supplémentaires ci-dessus mentionnées qu'elle a dû assumer ; que l'argumentation de la SA QUILLE n'est pas contredite par la communauté de communes du Pays Fertois, laquelle souligne, dans son mémoire en défense, que les retards constatés, consécutifs à la modification de la façade du projet et au décalage du planning des travaux sont directement imputables à la maîtrise d'oeuvre qui a fait preuve d'une grande légèreté dans la mise en place du projet définitif du centre aquatique ; que les chefs de préjudice invoqués et correspondant auxdits devis sont, par suite, susceptibles de présenter un lien avec des fautes contractuelles du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, il y a lieu également d'étendre la mission de l'expert à ces questions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant que, par celui-ci, les premiers juges ont rejeté, sans avoir prescrit une mesure d'expertise, les réclamations de la SA QUILLE relatives au règlement des devis nos 62, 63a, 63b, 65, 68 et 69 et de compléter en conséquence la mission de l'expert en y incluant les questions se rapportant à ces derniers ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La mission de l'expert telle que celle-ci a été définie par le jugement en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, avant de statuer sur certaines conclusions de la demande de la SA QUILLE, prescrit une telle mesure, est étendue aux points suivants : - en ce qui concerne le devis n° 62, dire si les documents produits par la SA QUILLE sont de nature à établir que le maître d'ouvrage s'est livré à une évaluation insuffisante de la prolongation de délais due aux intempéries et, le cas échéant, proposer une évaluation ; - en ce qui concerne les devis nos 63a et 63b, dire si les dépenses supplémentaires alléguées excèdent les prévisions du marché, se rapportent à une contrainte résultant du maître d'oeuvre ou du maître d'ouvrage et, le cas échéant, proposer une évaluation ; - en ce qui concerne le devis n° 65, dire si le surcoût allégué du fait du dédit d'un sous-traitant se rapporte à une contrainte du même ordre et, le cas échéant, proposer une évaluation ; - en ce qui concerne les devis nos 68 et 69 relatifs à une mobilisation excessive de la direction et des services techniques de la SA QUILLE, dire si les demandes de celle-ci sont justifiées, et le cas échéant, proposer une évaluation. Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de la SA QUILLE et de la communauté de communes du Pays Fertois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA QUILLE, à la communauté de communes du Pays Fertois, au cabinet B+H Architectes et à l'expert. '' '' '' '' 2 N° 09NT00888 1

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