CETATEXT000022363937 J4_L_2010_03_000000900899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT00899, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00899 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CHANLAIR M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 avril 2009, présentée pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Chanlair, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3703 du 4 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait des agissements de cette commune à son égard et des conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions de directrice de la mini-crèche depuis le début de l'année 2005 ; 2°) de condamner la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu l'arrêté du 4 août 2004 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Chanlair, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Flynn substituant Me Viaud, avocat de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2010, présentée par Mme X ; Considérant que Mme X relève appel du jugement du 4 mars 2009 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire à lui verser la somme totale de 120 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de cette collectivité à son égard et des conditions dans lesquelles elle a exercé ses fonctions en qualité de directrice de la mini-crèche depuis le début de l'année 2005 ; Sur les conclusions relatives au mémoire en défense de la commune : Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire a produit le 27 août 2009 un mémoire en défense ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que ladite commune aurait acquiescé aux faits exposés dans sa requête et ce malgré la circonstance que ce mémoire en défense a été enregistré après l'expiration du délai fixé par la mise en demeure du 8 juillet 2009 adressée à l'avocat de cette collectivité ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué comporte les signatures du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur et du greffier telles qu'elles sont requises par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X de ce que ledit jugement serait irrégulier pour ce motif manque en fait ; Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments exposés à l'appui des moyens de la demande qui leur est soumise, n'ont omis de statuer sur aucun des moyens invoqués par elle et se sont, notamment, prononcés de manière complète et précise sur le moyen tiré de l'existence d'un harcèlement moral ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les faits invoqués par Mme X, notamment la baisse de sa note en juillet 2005, la communication par sa hiérarchie, au début du mois de septembre 2005, des doléances écrites des membres de son équipe et la tenue, le 1er décembre 2005, d'une réunion de concertation qui a débouché sur un constat d'échec, ne sauraient être interprétés comme procédant de mesures vexatoires ayant pour but de l'humilier ou de la déstabiliser ; qu'intervenus sur une courte période, ils n'ont pas excédé les limites de l'exercice du pouvoir hiérarchique, dès lors qu'ils ont été motivés par la nécessité d'assurer le service de la petite enfance dans de bonnes conditions et n'ont pas eu de caractère répétitif ; qu'ils ne peuvent, par suite, et quand bien même ils auraient eu pour effet d'altérer la santé psychique de l'intéressée, être regardés comme constitutifs d'un harcèlement moral au sens des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 et comme étant, dès lors, de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire ; qu'il suit de là que les premiers juges, auxquels il ne peut être fait grief d'avoir manqué d'impartialité, n'ont, en écartant la qualification de harcèlement moral, commis aucune erreur de droit ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait fait l'objet d'une discrimination en raison de ses opinions ou de son appartenance politiques ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire de la somme qu'elle réclame au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Annie X et à la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT00899 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.