CETATEXT000022363938 J4_L_2010_03_000000901058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363938.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01058, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01058 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-59 en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Horly X et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU LOIRET interjette appel du jugement en date du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant de la République du Congo, entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er octobre 2005, à l'âge de 20 ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son père ainsi que sa fille aînée née en 2005 ; que si M. X est également le père d'un enfant né le 6 janvier 2007 de sa relation avec une ressortissante française, il n'établit pas qu'il contribuait, à la date de l'arrêté contesté, à son entretien et à son éducation ; que la reconnaissance par anticipation de sa paternité de l'enfant à naître de sa nouvelle compagne est postérieure à la date d'édiction dudit arrêté, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le PREFET DU LOIRET n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en obligeant celui-ci à quitter le territoire français, entaché son arrêté du 24 novembre 2008 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU LOIRET a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. X et, notamment, de l'atteinte portée par la mesure envisagée à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour les motifs évoqués plus haut, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, le PREFET DU LOIRET n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, ainsi qu'il vient d'être dit, M. X, qui a également un enfant au Congo, ne contribuait pas, à la date de l'arrêté contesté, à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France le 6 janvier 2007 ; que, dès lors, le PREFET DU LOIRET, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 24 novembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et obligeant l'intéressé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des mêmes frais ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-59 du Tribunal administratif d'Orléans du 31 mars 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par M. X ainsi que les conclusions présentées par l'avocat de celui-ci devant la Cour au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DU LOIRET est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Horly X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01058 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.