CETATEXT000022363939 J4_L_2010_03_000000901129 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01129, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01129 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NDIAYE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 mai et 16 juillet 2009, présentés pour M. Song Tao X, demeurant ..., par Me Ndiaye, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-445 en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de procéder à un nouvel examen de son dossier, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ndiaye de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant chinois, interjette appel du jugement en date du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré sur le territoire français le 3 octobre 2002 pour y poursuivre ses études, a été inscrit en 3ème année de licence de sciences économiques et de gestion à l'université de Caen Basse-Normandie après avoir suivi, pendant deux ans, des cours de langue française ; qu'il a préparé, sans succès, pendant quatre années consécutives, en 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, les examens correspondant à cette inscription ; que les difficultés que le requérant allègue avoir rencontrées au cours de ses études ne permettent pas d'expliquer, à elles seules, la durée de celles-ci sans qu'il ait obtenu, au cours des six années qui ont précédé la décision du préfet du Calvados, le diplôme délivré à l'issue de l'année universitaire en cause ; que, dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que le caractère insuffisamment sérieux des études entreprises par l'intéressé justifiait le refus de renouvellement de la carte de séjour portant la mention étudiant qu'il avait sollicité ; que la circonstance que M. X a été admis au niveau de 3ème année de licence de sciences économiques et de gestion au titre de l'année universitaire 2008-2009, postérieurement à la date de l'arrêté contesté, est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; qu'au surplus, M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 26 mars 2002 qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire ; Considérant que si M. X fait valoir que la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire français contestée l'exposerait à un risque d'interruption de ses études, cette circonstance, qui a trait à la mise à exécution de la mesure d'éloignement et non à sa légalité, ne peut être utilement invoquée dans le cadre du présent litige qui se borne à examiner la légalité de ladite mesure à la date de son édiction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de réexaminer son dossier ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Song Tao X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT01129 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.