← France

09NT01175

CETATEXT000022363941 J4_L_2010_03_000000901175 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363941.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01175, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01175 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2009, présentée pour Mme Laïla X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-400 en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 janvier 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 18 avril 2007 au titre du regroupement familial après s'être mariée au Maroc le 21 février 2005 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, lequel a informé les autorités, le 11 mai 2007, de l'absence de communauté de vie avec son épouse ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse de l'accorder ; Considérant, d'une part, qu'en l'absence de communauté de vie avec son époux, l'intéressée ne remplissait plus les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour au titre du regroupement familial, nonobstant la circonstance qu'aucune procédure de divorce n'aurait été engagée ; Considérant, d'autre part, que si Mme X soutient qu'elle s'est bien intégrée dans la société française, qu'elle dispose d'un emploi et que des membres de sa famille sont installés en France, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que sa mère ainsi que ses quatre frères et soeurs résident au Maroc où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans ; que le préfet d'Indre-et-Loire, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a dès lors pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, Mme X n'établit pas que la décision contestée ait pour effet de l'exposer à de mauvais traitements en cas de retour au Maroc ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Laïla X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 09NT01175 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.