CETATEXT000022363942 J4_L_2010_03_000000901187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363942.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01187, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01187 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CUKIER M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2009, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-380 en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. Zia Ul Mustapha X et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Ragil, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'EURE-ET-LOIR interjette appel du jugement en date du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 décembre 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant pakistanais, et obligeant celui-ci à quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de M. X, atteint d'une hépatite B chronique, a justifié qu'il soit temporairement admis au séjour en France, au regard des avis favorables de médecins inspecteurs de santé publique émis entre le mois de juin 2003 et le mois de février 2008 ; que, par un arrêté du 17 mars 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler sa carte de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, en estimant, notamment, que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce dernier pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. X a saisi le PREFET D'EURE-ET-LOIR d'une nouvelle demande de carte de séjour temporaire ; que le médecin inspecteur de santé publique de ce département a rendu, le 4 décembre 2008, un avis aux termes duquel l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, infirmant ainsi partiellement l'avis précédemment émis par son confrère de la Seine-Saint-Denis ; que, dans ce même avis du 4 décembre 2008, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que M. X pouvait avoir effectivement accès à un traitement approprié au Pakistan mais a, toutefois, indiqué que l'offre de soins dans le pays du demandeur est considérée dans les fiches de la direction des populations et des migrations comme très insuffisante au regard de la maladie dont il est atteint ; que l'intéressé établit, par ailleurs, par les deux certificats médicaux en date des 4 septembre 2008 et du 19 janvier 2009 du docteur Labadie, chef du service hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier de Saint-Denis, qu'il produit, d'une part, la réactivation de sa maladie, histologiquement prouvée, et, d'autre part, qu'il ne peut bénéficier dans son pays d'origine du traitement lourd qui lui était prodigué à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le PREFET D'EURE-ET-LOIR, qui ne saurait utilement faire valoir que M. X suivrait son traitement en Seine-Saint-Denis, a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 29 décembre 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET D'EURE-ET-LOIR est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Zia Ul Mustapha X. Une copie sera adressée au PREFET D'EURE-ET-LOIR. '' '' '' '' 2 N° 09NT01187 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.