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09NT01610

CETATEXT000022363944 J4_L_2010_03_000000901610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01610, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01610 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2009, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-937 en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Launay de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 19 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2009 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient, pour la première fois en appel, qu'elle-même et son époux apportent à la mère de celui-ci, âgée de 88 ans, un soutien indispensable pour accomplir tous les actes de la vie quotidienne ; que, toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de la mère de M. X nécessiterait une telle assistance, ni que Mme X serait la seule personne à pouvoir apporter une telle aide ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait, pour ce motif, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en second lieu, que, pour le surplus, Mme X se borne en appel à reprendre sans autre précision ou justification l'ensemble des moyens qu'elle a exposés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte, présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Launay, avocat de Mme X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 09NT01610 1

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