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09NT01637

CETATEXT000022363945 J4_L_2010_03_000000901637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363945.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01637, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01637 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NONIN Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2009, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Nonin, avocat au barreau de Bourges ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4783 en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 du maire de Bourges prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à la commune de Bourges de le rétablir dans ses droits à traitement durant la période correspondant à son exclusion de fonctions et de procéder au retrait de la sanction prononcée à son encontre de son dossier personnel ; 4°) de mettre à la charge de ladite commune le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ingénieur principal, exerçant les fonctions de chef du service réseau énergie à la commune de Bourges, interjette appel du jugement en date du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2006 du maire de ladite commune prononçant son exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bourges ; Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée : (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier (...) ; qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : (...) Le pouvoir disciplinaire (...) est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 5 avril 2006, M. X a été informé des griefs qui lui étaient reprochés en ce qui concerne tant la passation de l'avenant n° 1 au nouveau marché relatif aux installations de chauffage des bâtiments communaux que le suivi des marchés relatifs au chauffage urbain ; que, dans ce même courrier, il a été indiqué à l'intéressé qu'il avait la possibilité de consulter son dossier personnel ; que la circonstance que l'arrêté contesté du 16 octobre 2006 prononçant l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours de M. X se réfère également au fait que l'intéressé a procédé à la suppression de lignes téléphoniques spécialisées sans en informer leurs utilisateurs, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie dès lors que ce motif, qui vient s'ajouter à ceux rappelés ci-dessus, lui a été communiqué le 18 septembre 2006 et qu'il a pu consulter son dossier le 28 septembre 2006 ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté n'aurait pas été pris au terme d'une procédure régulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ; Considérant qu'il est reproché à M. X de ne pas avoir vérifié certaines factures qui lui étaient adressées notamment par la société attributaire du marché de chauffage des bâtiments communaux, de ne pas avoir soumis le projet d'avenant n° 1 au nouveau marché relatif aux installations de chauffage des bâtiments communaux au contrôle de gestion, d'avoir supprimé des lignes téléphoniques sans en avertir leurs utilisateurs et sans se soucier des répercussions d'une telle décision ; qu'un courrier d'une entreprise consultée dans le cadre d'un marché public atteste également du manque de rigueur de l'intéressé dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'eu égard aux fonctions et aux responsabilités qui sont normalement dévolues aux ingénieurs principaux, agents territoriaux de catégorie A, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours prononcée à l'encontre de M. X, qui ne constitue qu'une sanction du premier groupe, ne présente pas un caractère manifestement disproportionné par rapport aux faits qui lui sont reprochés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de Bourges de le rétablir dans ses droits à traitement durant la période correspondant à son exclusion de fonctions et de procéder au retrait de la sanction prononcée à son encontre de son dossier personnel, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bourges, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Bourges demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourges tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à la commune de Bourges. '' '' '' '' 2 N° 09NT01637 1

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