CETATEXT000022363948 J4_L_2010_03_000000901714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01714, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01714 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SAGLIO M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1527 du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Habib X, a obligé celui-ci à quitter le territoire français et a fixé Djibouti comme pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ainsi que lui enjoignant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Habib X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de M. Habib X ; Considérant que le PREFET DU FINISTERE relève appel du jugement du 25 juin 2009 du Tribunal administratif de Rennes annulant son arrêté en date du 2 mars 2009 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. Habib X, a obligé celui-ci à quitter le territoire français, a fixé Djibouti comme pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé ainsi que lui enjoignant de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. Habib X, de nationalité djiboutienne, est entré en France le 13 novembre 2006, à l'âge de 21 ans, et qu'il a bénéficié, jusqu'au 12 novembre 2008, de deux cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que son père a été réintégré dans la nationalité française le 6 février 2008, que sa mère vit en France de façon régulière depuis 2004 et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas pris en charge par ses parents ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que l'intéressé est célibataire et que trois de ses frères résident à Djibouti, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 2 mars 2009 du PREFET DU FINISTERE portait au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et qu'ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avaient été méconnues et que ledit arrêté était également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 mars 2009 et lui a enjoint de délivrer à M. Habib X un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. Habib X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saglio, avocate de M. Habib X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Saglio ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros (mille euros) à Me Saglio sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Habib X. Une copie sera adressée au PREFET DU FINISTERE. '' '' '' '' 2 N° 09NT01714 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.