CETATEXT000022363949 J4_L_2010_03_000000901791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01791, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01791 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BARON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2009, présentée pour Mlle Guylaine X, demeurant ..., par Me Baron, avocat au barreau de Tours ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3682 en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 du maire de Tours prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2006 ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Tours le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Marsault substituant Me Baron, avocat de Mlle X ; Considérant que Mlle X a été recrutée le 9 mai 1988 par la commune de Tours en qualité d'agent contractuel pour animer l'atelier patrimoine au sein du service des activités culturelles de la commune ; qu'à compter du 1er novembre 1995, l'intéressée a été nommée attachée territoriale stagiaire rattachée au service communication, exposition, patrimoine ; que Mlle X a été titularisée le 24 avril 1997, puis affectée à compter du 1er juin 2002 à la direction des archives de la documentation et du patrimoine ; que l'intéressée interjette appel du jugement en date du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 du maire de Tours prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 1er septembre 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article 93 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée : Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire (...) ; que l'article 89 de ladite loi dispose que : Le pouvoir disciplinaire (...) est exercé dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général (...) ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 modifiée : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. / Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ; Considérant qu'il est constant que Mlle X a été informée par une lettre en date du 14 juin 2006 envoyée en recommandé avec accusé de réception, qu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle allait être engagée à son encontre par la commune de Tours ; que, dans ce courrier, il lui était indiqué que le conseil de discipline serait saisi et qu'elle avait la possibilité de consulter l'intégralité de son dossier personnel et de se faire assister d'un défenseur de son choix ; qu'une copie de l'ensemble du dossier transmis à la présidente du conseil de discipline lui a été adressée ; que l'intéressée est d'ailleurs venue consulter son dossier le 21 juin 2006 accompagnée d'un huissier de justice et d'une représentante du personnel de la commune ; que selon le procès-verbal dressé à cette occasion par Me Brunet, huissier de justice, elle a eu la possibilité de photocopier différents documents faisant partie de son dossier ; que si certaines pièces n'y figuraient pas, et notamment les côtes A2 et B4, la commune de Tours soutient, sans être contredite, que ces documents concernaient, d'une part, la carrière antérieure de l'agent en qualité de contractuel et, d'autre part, des renseignements médicaux pouvant être consultés uniquement par un médecin ; que, par suite, Mlle X n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de consulter l'intégralité de son dossier personnel et que l'arrêté contesté prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X éprouvait des difficultés relationnelles tant avec ses supérieurs hiérarchiques qu'avec ses collègues de travail ainsi qu'en attestent ses fiches de notation ; que, depuis 1998, il lui était notamment reproché son isolement, son défaut d'intégration au sein des effectifs de la commune et son manque de disponibilité ; qu'en dépit d'un changement d'affectation en 2002, ses relations avec son nouveau supérieur hiérarchique et avec certains de ses collègues sont, elles aussi, devenues conflictuelles ; que, par ailleurs, l'intéressée a fait l'objet d'un blâme le 20 décembre 2004 en raison de l'absence récurrente de réponse aux demandes d'explication adressées à son encontre et son comportement inadmissible au regard des missions à assurer ; que, dans un courrier du 8 septembre 2004 faisant état de cette sanction, il lui avait été clairement indiqué que si elle ne modifiait pas son comportement, des sanctions plus lourdes seraient prises à son encontre en raison de son insuffisance professionnelle ; qu'en 2005, à l'occasion de sa notation, il avait été de nouveau reproché à Mlle X son ignorance volontaire des procédures administratives, une pratique professionnelle individuelle et opaque, ainsi qu'un choix délibéré de s'inscrire dans une démarche entraînant la polémique et le conflit ; que si le conseil de discipline, qui a émis un avis défavorable au licenciement pour insuffisance professionnelle de l'intéressée, a pris en compte tant ses connaissances incontestées en matière de patrimoine, que l'imprécision de ses missions, le comportement général de l'intéressée, à qui il était fait grief de ne pas respecter les procédures administratives et de ne pas accomplir les tâches qui lui étaient confiées dans les délais impartis, ne correspondait pas à celui attendu d'un agent de catégorie A de la fonction publique territoriale, titularisé de surcroît depuis 1997 ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les appréciations portées sur la manière de servir de Mlle X reposeraient sur des faits inexacts ; que ces faits étaient de nature, contrairement à ce que soutient la requérante, à justifier son licenciement pour insuffisance professionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mlle X de la somme de 2 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mlle X le versement de la somme de 1 200 euros que la commune de Tours demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Guylaine X et à la commune de Tours. '' '' '' '' 2 N° 09NT01791 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.