CETATEXT000022363950 J4_L_2010_03_000000901795 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363950.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01795, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01795 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON OSTIER M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2009, présentée par le PREFET DU FINISTERE ; le PREFET DU FINISTERE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-865 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme Estela X et obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DU FINISTERE interjette appel du jugement en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse X, de nationalité bolivienne, est entrée en France le 20 juillet 2002 d'après ses déclarations ; qu'elle a épousé le 3 mai 2008 M. X avec lequel elle vivait maritalement depuis 2006 ; qu'en outre, les filles de Mme X résident également en France ; que, par suite, c'est à juste titre que, dans les circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que l'arrêté contesté portait au droit de Mme X à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU FINISTERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 2 février 2009 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme X et obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Mme X d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU FINISTERE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Estela X. Une copie sera adressée au PREFET DU FINISTERE. '' '' '' '' 2 N° 09NT01795 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.