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09NT01930

CETATEXT000022363956 J4_L_2010_03_000000901930 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363956.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01930, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01930 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOEZEC Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 août 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4899 en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande et ce, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Boezec, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 19 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale, matières dont ne relève pas le contentieux du titre de séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de cet article par le préfet des Côtes d'Armor ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. / (...) le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. / Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X, qui s'est marié avec une ressortissante française le 30 août 2008, vivait avec celle-ci depuis plus de six mois à la date à laquelle il a déposé sa demande de visa de long séjour le 24 septembre 2008 ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'à cette date l'intéressé n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. X a présenté une nouvelle demande de visa et de titre de séjour le 29 septembre 2009 sur le fondement de ces dispositions, celle-ci devra, en tout état de cause, être examinée au regard de la situation actuelle de l'intéressé et des pièces nouvellement produites par celui-ci ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X n'était pas en possession d'un visa de long séjour ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 24 mars 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que son mariage présentait à la date de l'arrêté contesté un caractère récent ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que le requérant serait dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dès lors, et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas, non plus, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa demande, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 09NT01930 1

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