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09NT01944

CETATEXT000022363957 J4_L_2010_03_000000901944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363957.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT01944, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01944 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-1686 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il met à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme Aminat X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 7 juillet 2009, le Tribunal administratif d'Orléans a constaté le non-lieu à statuer sur la demande de Mme X qui tendait à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2009 du PREFET DU LOIRET portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, au motif que cette autorité avait, par un arrêté du 9 juin 2009, postérieur à l'introduction de la demande de l'intéressée, abrogé ledit arrêté ; que le PREFET DU LOIRET interjette appel de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même lorsqu'il constate que les conclusions principales de la demande ont perdu leur objet ; que, dans ce cas, il détermine quelle est la partie perdante en fonction notamment des raisons qui conduisent à rendre les conclusions principales sans objet ; qu'il tient également compte de l'équité, au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté en date du 9 juin 2009 par lequel le PREFET DU LOIRET a décidé d'abroger son arrêté du 30 mars 2009 et dont l'intervention a motivé le non-lieu à statuer constaté par le Tribunal administratif d'Orléans, a été pris après que, le 15 mai 2009, soit postérieurement à l'introduction de la demande auprès du greffe du tribunal, la Cour nationale du droit d'asile a enregistré le recours formé par l'intéressée contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ledit recours ouvrant à celle-ci, en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit provisoire au séjour ; que, dans ces circonstances, l'Etat ne pouvait être regardé comme la partie perdante devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1686 du 7 juillet 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Aminat X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 2 N° 09NT01944 1

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