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09NT02525

CETATEXT000022363960 J4_L_2010_03_000000902525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363960.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/03/2010, 09NT02525, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02525 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LEHOUX M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour M. Boubker X, demeurant ..., par Me Lehoux, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2292 en date du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 du préfet de la Manche décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, au besoin sous astreinte, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Ragil, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2009 du préfet de la Manche décidant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X, ressortissant marocain, n'a pas justifié être entré régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi, quels que soient les motifs de son entrée et de son maintien sur le territoire national, dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X fait valoir, en produisant, à l'appui de ses allégations, plusieurs documents dont l'authenticité n'est pas remise en cause par l'administration, qu'il est entré en France, pour la première fois en 1998 et qu'il y a résidé de façon continue ; qu'il a épousé une ressortissante française le 26 septembre 2009, avec laquelle il affirme, sans être contredit, résider à Maurecourt (Yvelines), depuis environ un an ; que, par ailleurs, plusieurs membres de la famille proche du requérant possèdent la nationalité française ou vivent régulièrement sur le territoire national ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 octobre 2009 porte au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît, ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Manche, en date du 15 octobre 2009, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Maroc comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; que, selon les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce, ou confirme, l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de la Manche de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-2292 en date du 20 octobre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 15 octobre 2009 du préfet de la Manche ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision du même jour fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : Le préfet de la Manche délivrera une autorisation provisoire de séjour à M. X et réexaminera sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubker X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Manche. '' '' '' '' N° 09NT025252

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