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09NT02551

CETATEXT000022363961 J4_L_2010_03_000000902551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 05/03/2010, 09NT02551, Inédit au recueil Lebon 2010-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02551 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2009, présentée pour M. Djamel X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3906 en date du 28 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Renard de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2010 : - le rapport de M. Ragil, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement en date du 28 août 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2009 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été admis, le 1er avril 2005, à séjourner en France afin de lui permettre de constituer un dossier de demandeur d'asile ; que, par des décisions en date respectivement du 12 août 2005 et du 21 novembre 2006, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés ont rejeté ses demandes ; qu'un arrêté en date du 18 janvier 2007 portant refus de titre séjour et obligation de quitter le territoire français a été notifié à l'intéressé, le 30 janvier 2007, par le préfet de la Loire-Atlantique ; que cet arrêté, qui n'a pas été contesté par l'intéressé, était, à la date du 25 août 2009 exécutoire depuis au moins un an ; que M. X entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de la Loire-Atlantique de décider, par l'arrêté contesté, qu'il serait reconduit à la frontière ; Considérant que si M. X soutient que la motivation de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté est stéréotypée et imprécise, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, nonobstant la circonstance que la présence de la soeur de l'intéressé en France n'ait pas été mentionnée ; qu'il résulte, par ailleurs, de la motivation de cet arrêté que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; que, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 4 mars 2005 ; que s'il fait état d'un projet de vie commune avec une ressortissante française, l'existence d'une communauté de vie avec cette dernière, à la date de l'arrêté attaqué, n'est pas établie ; que si M. X fait valoir que sa soeur réside régulièrement en France, il ne démontre pas, pour autant, être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination : Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé avant de décider que celui-ci serait éloigné à destination de l'Algérie ; que les risques allégués par l'intéressé ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et ont d'ailleurs déjà été exposés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés qui ne les ont pas tenus pour établis et ont rejeté ses demandes d'admission au statut de réfugié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de procéder, sous astreinte, à un nouvel examen de son dossier afin que lui soit délivré un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 09NT025512

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