CETATEXT000022363962 J4_L_2010_03_000000902585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 26/03/2010, 09NT02585, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02585 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE STRAT M. Roland RAGIL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour M. Sergelen X, demeurant ... par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4465 du 7 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mongolie comme pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Ragil pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de M. Ragil, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public, Considérant que M. X, de nationalité mongole, interjette appel du jugement du 7 octobre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Mongolie comme pays de destination ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet avait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le jugement du 7 octobre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est irrégulier et doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne justifiait à la date de l'arrêté contesté, ni d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté contesté, qui comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de la motivation de l'arrêté litigieux que le préfet a procédé à un examen de la situation de l'intéressé et a, notamment, pris en considération la circonstance que ce dernier s'était engagé dans la Légion étrangère ; Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, il est constant que M. X n'était plus engagé dans la Légion étrangère, du fait de sa désertion, signalée le 8 mai 2009 par l'Etat-Major ; que l'intéressé n'établit pas, en outre, et en tout état de cause, avoir obtenu, précédemment, un titre de séjour à raison de sa qualité de légionnaire ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur de droit doivent être écartés ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a servi pendant trois ans et demi dans la Légion étrangère et qu'il a noué une relation avec une compatriote mineure, chez les parents de laquelle il réside, ces circonstances ne sont pas de nature à établir, qu'en l'espèce, le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4465 en date du 7 octobre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sergelen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' N° 09NT025852
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.