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09NT02701

CETATEXT000022363963 J4_L_2010_03_000000902701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT02701, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02701 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RAJJOU Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 09NT02701, la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Xiaosong X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4844 en date du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 09NT02702, la requête, enregistrée le 30 novembre 2009, présentée pour M. Xiaosong X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la Cour : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 29 octobre 2009 par lequel le préfet du Finistère a décidé sa reconduite à la frontière et fixé la Chine comme pays de destination ainsi que du jugement n° 09-4844 du 2 novembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes de M. X, ressortissant chinois, enregistrées respectivement sous les nos 09NT02701 et 09NT02702, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement en date du 2 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Chine comme pays à destination duquel il devra être reconduit et, d'autre part, à la suspension dudit arrêté et dudit jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 09NT02701 : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-11 du code de justice administrative : Dans le cas où l'étranger, qui ne parle pas suffisamment la langue française, le demande, le président nomme un interprète qui doit prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Cette demande peut être formulée dès le dépôt de la requête introductive d'instance. ; que, contrairement à ce que soutient M. X, qui était représenté à l'audience par son avocat, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interprète en langue chinoise dont il a bénéficié n'aurait pas su traduire correctement ses propos en ce qui concerne notamment les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que lors de son interpellation, le 28 octobre 2009, par les services de la police judiciaire de Brest, M. X n'a pu établir être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait, ainsi, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1º du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; que le dépôt, au mois de mai 2009, d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié, après, d'ailleurs, que l'intéressé ait fait l'objet d'un précédent arrêté de reconduite à la frontière et de deux invitations à quitter le territoire français à l'exécution desquels il s'est soustrait, ne pouvait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide sa reconduite à la frontière ; Considérant que l'arrêté du 29 octobre 2009 du préfet du Finistère comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que, par suite, et alors même qu'il ne fait pas mention de la demande de titre de séjour en qualité de salarié déposée par l'employeur de M. X, ledit arrêté est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen de la situation particulière de l'intéressé ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis six ans et dispose d'un emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit de plusieurs décisions lui enjoignant de le quitter, qu'il travaille illégalement et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en France, sa femme et ses enfants demeurant en République populaire de Chine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, le préfet du Finistère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant la reconduite à la frontière de M. X ; Considérant que, si le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par deux décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 22 décembre 2003 et 21 décembre 2005, confirmées par la Commission des recours des réfugiés respectivement les 5 juillet 2005 et 12 septembre 2006, soutient qu'il est recherché en Chine par la police et risque l'emprisonnement en raison de sa participation à l'organisation d'une manifestation qui s'est déroulée le 20 novembre 2002 contre la politique chinoise du planning familial, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision, ni aucun justificatif susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de l'intéressé méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la désignation d'un interprète en langue chinoise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 2 novembre 2009, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; En ce qui concerne les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur la requête n° 09NT02702 : Considérant que dès lors que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 octobre 2009 décidant sa reconduite à la frontière, les conclusions de la requête de l'intéressé tendant à ce que la Cour ordonne la suspension de l'exécution desdits arrêté et jugement, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 09NT02701 présentée par M. X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09NT02702 présentée par M. X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 09NT02702 est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xiaosong X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 Nos 09NT02701,09NT02702 1

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