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09NT03020

CETATEXT000022363964 J4_L_2010_03_000000903020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363964.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 26/03/2010, 09NT03020, Inédit au recueil Lebon 2010-03-26 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT03020 4ème chambre exécution décision justice adm C M. PIRON POLLONO Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2009 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Julishon Florian X tendant à l'exécution de l'article 2 du jugement n° 09-1233 du 18 juin 2009 du Tribunal administratif d'Orléans ; Vu la demande, enregistrée le 25 septembre 2009 sous le n° NT 09-36, présentée par M. Julishon Florian X, demeurant ..., et tendant à ce que la Cour assure l'exécution de l'article 2 du jugement n° 09-1233 en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2010 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ; Considérant que, par un arrêt n° 09NT01797 lu ce même jour, la Cour a confirmé le jugement en date du 18 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 6 mars 2009 du préfet du Loiret refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français ; qu'eu égard au motif d'annulation retenu, tiré de la violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de ces deux décisions juridictionnelles implique, ainsi que les premiers juges, saisis de conclusions en ce sens, l'ont fait, qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale et ce, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le préfet du Loiret communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt. Article 3 : Les conclusions de M. X et du préfet du Loiret présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Julishon Florian X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 09NT03020 1

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