← France

08NT02450

CETATEXT000022363967 J4_L_2010_04_000000802450 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363967.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 08NT02450, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02450 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT LE PRADO Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2008, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Blanchard, avocat au barreau de Caen ; M. Bruno X à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-2344 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen à lui verser la somme de 174 853,07 euros en réparation des préjudices subis à la suite de l'intervention pratiquée dans cet établissement le 16 juin 2003 ; 2°) de condamner le CHRU de Caen, subsidiairement l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à lui verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge du CHRU de Caen, subsidiairement de l'ONIAM, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X a fait l'objet, le 16 juin 2003, au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Caen, d'une intervention destinée à l'exérèse d'un hémangioblastome de la fosse postérieure du cerveau ; que cette intervention a duré plus de huit heures au cours desquelles M. X devait être intubé ; que le lendemain, il a été constaté, après l'extubation, que la langue du patient était abîmée et oedématiée ; qu'une hémorragie s'est déclarée le 29 juin et qu'une glossectomie partielle a dû être réalisée le même jour ; que M. X interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CHRU de Caen à réparer les conséquences dommageables de cette amputation ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Caen conclut à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a mis à sa charge la totalité des frais et honoraires de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 3 mai 2005 et la moitié des frais et honoraires de la seconde expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du 5 juin 2007 ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) demande quant à lui la confirmation dudit jugement en tant qu'il a constaté sa mise hors de cause ; Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant, d'une part, que la circonstance que M. X n'ait pas eu connaissance des pièces de son dossier médical au cours des opérations de la première expertise ordonnée par le Tribunal administratif de Caen, ni postérieurement à ces opérations, ni même avant le dépôt du rapport de l'expert, si elle est de nature à entacher d'irrégularité l'expertise, ne fait toutefois pas obstacle à ce que ce rapport soit retenu à titre d'information par le juge administratif, dès lors qu'il a été versé au dossier et soumis, de ce fait, au débat contradictoire des parties ; qu'ainsi, ce défaut de communication des pièces du dossier médical de M. X n'est pas de nature à vicier la procédure contentieuse engagée par celui-ci ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été mis à même de présenter toutes observations à l'expert désigné pour réaliser la seconde mission d'expertise en 2007, avant le dépôt du rapport ; que, d'ailleurs, le médecin qui assistait le requérant a, dès le 12 novembre 2007, consulté le dossier médical de l'intéressé et produit un dire auquel l'expert a répondu et qu'il a annexé à son rapport ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le médecin qui assistait M. X durant ces opérations d'expertise n'a pu que tardivement prendre connaissance de l'entier dossier médical du patient et que, de ce fait, le principe du contradictoire aurait été méconnu ne peut qu'être écarté ; Sur la responsabilité du CHRU de Caen : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du professeur Y, que l'association de la sonde oro-trachéale et de la canule de Guédel, placées dans la bouche du patient préalablement à une intervention de la nature de celle qu'a subie M. X le 16 juin 2003 permet, durant une opération particulièrement longue, pendant laquelle il n'est pas possible d'avoir accès à la tête du malade recouverte par un champ opératoire, de prévenir les morsures de la langue et l'écrasement de la sonde ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'indication des modalités choisies de prévention d'écrasement de la sonde d'intubation sur la feuille dite de surveillance en anesthésiologie, a bénéficié des précautions nécessaires de positionnement des sondes et des appuis pour prévenir toute complication ; que l'expert, qui n'a, par ailleurs, pas relevé que la têtière utilisée lors de l'intervention était inadaptée, a estimé que les conditions de l'intubation de M. X avaient été effectuées conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; qu'en conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que sa langue a subi une lésion pendant l'intervention pratiquée le 16 juin 2003 révèle une faute de nature à engager la responsabilité du CHRU de Caen ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que dès la constatation, le 17 juin 2003, de l'oedème affectant la langue de M. X, une consultation stomatologique a été effectuée à l'issue de laquelle des soins appropriés ont été mis en place et effectués de manière régulière ; qu'une diminution de l'oedème et une amélioration de la langue du patient ont, d'ailleurs, été relevées les 21, 25 et 27 juin suivants ; qu'ainsi la prise en charge du patient, sa surveillance rigoureuse et les soins diligentés ont été conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale ; que, dans ces conditions, les conséquences dommageables de la complication linguale de l'intervention du 16 juin 2003, dont a été victime M. X, ne peuvent être regardées comme imputables à une faute de l'établissement ; Considérant, que lorsqu'un acte médical, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation d'information ; que l'expert a indiqué que la complication de blessure linguale dont a été victime le patient au décours de l'intervention pratiquée le 16 juin 2003 n'était pas répertoriée dans la littérature médicale ; qu'en outre, M. X a déclaré être informé des risques de l'intervention ; qu'enfin, eu égard à la nécessité vitale de pratiquer l'exérèse de l'hémangioblastome, en l'absence d'alternatives thérapeutiques pour M. X, il ne peut être regardé comme établi que, dûment informé, le patient aurait renoncé à cette intervention ; que, dès lors, en tout état de cause, la responsabilité du CHRU de Caen n'est pas engagée à raison du défaut d'information du patient ; Sur le droit à réparation au titre de la solidarité nationale : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-22 du même code : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l'article L. 1142-1, à l'article L. 1142-1-1 et à l'article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15 et L. 1142-18. (...) ; qu'aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale présente également le caractère de gravité mentionné à l'article L. 1142-1 lorsque la durée de l'incapacité temporaire de travail résultant de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale est au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : / 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; / 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ; Considérant que si l'apparition de l'infection développée par M. X a constitué, par elle-même, un aléa thérapeutique susceptible d'entrer dans les prévisions du II de l'article L. 1142-1 précité du code de la santé publique, les conséquences de cette infection, eu égard au taux d'incapacité permanente partielle de 8 % retenu par l'expert nommé dans le cadre des secondes opérations d'expertise et aux conditions dans lesquelles M. X a recouvré l'usage de sa langue et repris son activité professionnelle, n'ont pas présenté le caractère de gravité requis par cette disposition et précisé par l'article D. 1142-1 du même code ; que la réparation ou le remboursement des préjudices subis par M. X, qui n'incombent pas au CHRU de Caen, ne sauraient dès lors, en tout état de cause, être mis à la charge de l'ONIAM ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les frais d'expertises exposés en première instance : Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ; Considérant qu'eu égard au manque de diligence avéré du CHRU de Caen à produire, dans le cadre de l'ensemble des opérations d'expertise, le dossier médical de M. X, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à sa charge les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 3 mai 2005 et partagé la charge de l'expertise ordonnée le 5 juin 2007 entre M. X et l'établissement hospitalier ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par ce dernier, par la voie de l'appel incident, tendant à ce que M. X soit condamné au paiement de la totalité des frais de l'expertise, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CHRU de Caen, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions d'appel incident du CHRU de Caen sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X, au CHRU de Caen, à la CPAM du Calvados et à l'ONIAM. '' '' '' '' 1 N° 08NT02450 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.