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08NT03270

CETATEXT000022363969 J4_L_2010_04_000000803270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363969.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 08NT03270, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03270 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MADRID M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 2008, présentée pour M. Raimundu X et Mlle Constantina Y, demeurant ensemble ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. Raimundu X et Mlle Constantina Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-4154, 06-4155, 08-218 et 08-219 du 29 avril 2008 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leurs demandes nos 08-218 et 08-219 tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2007 par lesquels le préfet du Loiret leur a refusé le séjour et les a obligés à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que, par un jugement du 29 avril 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes présentées par M. X et Mlle Y, originaires d'Angola, sous les nos 06-4154 et 06-4155, et a rejeté les conclusions de leurs demandes nos 08-218 et 08-219 dirigées contre les arrêtés du préfet du Loiret du 8 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard aux moyens qu'ils soulèvent, M. X et Mlle Y doivent être regardés comme relevant appel du jugement dans cette dernière mesure ; Sur la légalité des arrêtés du 8 novembre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne M. X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin-chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré irrégulièrement en France en janvier 2004, avec sa compagne et leurs trois enfants, présente une pathologie psychiatrique grave à type de stress post-traumatique, associé à un état anxio-dépressif sévère, dont le défaut de prise en charge entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il a bénéficié à ce titre, sur avis favorables du médecin inspecteur de santé publique, d'autorisations provisoires de séjour successivement renouvelées jusqu'au 8 novembre 2007, date à laquelle est intervenu un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, pris sur le fondement d'un nouvel avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 24 septembre 2007 faisant désormais état de ce que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des docteurs Z, médecin psychiatre, en date du 23 janvier 2007, et A, praticien hospitalier, en date des 27 février et 18 décembre 2008, que si l'état de santé de M. X connaît un début de stabilisation, cette amélioration demeure fragile, et s'explique par le suivi spécialisé dont l'intéressé bénéficie en institut médico-psychologique depuis son arrivée en France et l'exercice d'une activité professionnelle stable ; que les médecins s'accordent à penser, par ailleurs, qu'un retour en Angola aurait pour effet d'aggraver l'état psychique de M. X au point de l'amener à des conduites suicidaires ; qu'ils notent également qu'un arrêt, même momentané, ou un changement de traitement, qui ne serait pas accompagné d'un suivi rigoureux, pourrait avoir pour l'intéressé des conséquences dramatiques ; qu'il ressort, enfin, d'une lettre émanant de l'association Pharmaciens sans frontière en date du 2 mai 2008 que le système de santé en Angola est insusceptible de prendre en charge des patients relevant de la spécialité psychiatrie, de sorte que M. X ne serait tout simplement pas traité, avec des conséquences probablement fatales ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale à M. X au motif que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code font, de même, obstacle à ce que l'intéressé puisse faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne Mlle Y : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'état de santé de M. X justifie qu'il soit autorisé à séjourner en France ; que, par suite, en refusant de délivrer à sa compagne, Mlle Y, dont la présence est indispensable aux côtés de ce dernier, le titre de séjour sollicité, le préfet du Loiret a porté au droit de Mlle Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et a ainsi méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X et Mlle Y sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 8 novembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Loiret délivre aux intéressés une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale et ce dans le délai de deux mois à compter de sa notification ; qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X et de Mlle Y, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement des sommes que le préfet du Loiret demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 avril 2008, ensemble les arrêtés du 8 novembre 2007 par lesquels le préfet du Loiret a refusé le séjour à M. X et à Mlle Y et les a obligés à quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X et à Mlle Y une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X et de Mlle Y, et les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raimundu X, à Mlle Constantina Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet du Loiret pour son information. '' '' '' '' 7 N° 08NT03270 2 1

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