CETATEXT000022363971 J4_L_2010_04_000000803415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 08NT03415, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03415 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT PIEDNOIR M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008, présentée pour M. et Mme Georges X, agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur Arthur, demeurant ..., par Me Piednoir, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme Georges X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2770 du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier de Lannion soit condamné à leur verser la somme de 75 930,85 euros en réparation des préjudices résultant du décès de leur fille, Louise ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Lannion à leur verser, d'une part, la somme de 74 980,85 euros sous déduction des provisions versées en réparation des conséquences dommageables résultant du décès de leur fille, d'autre part, les intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2005 sur la somme globale de 74 980,85 euros, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés au 10 juillet 2006 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Lannion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Piednoir, avocat de M. et Mme X ; Considérant que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 6 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Lannion à réparer les conséquences dommageables du décès de leur fille Louise survenu le 14 juillet 2003, deux jours après sa naissance ; que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), subrogé dans les droits de M. et Mme X à raison des sommes qu'il leur a versées, demande également la réformation du jugement attaqué et la condamnation du centre hospitalier de Lannion à lui rembourser les sommes de 19 000 euros, 1 200 euros et 2 850 euros ; que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire demande enfin la réformation du jugement qui a rejeté sa demande de remboursement des débours exposés pour le compte de son assurée, Mme X ; Sur la responsabilité : Considérant que Mme X, qui faisait l'objet d'une surveillance de sa grossesse à domicile à la suite de contractions douloureuses survenues à la fin du mois de mai 2003, s'est présentée le samedi 12 juillet 2003 à 9 heures 20 aux urgences du centre hospitalier de Lannion, après avoir constaté depuis 48 heures une réduction de l'activité foetale ; qu'il a alors été effectué un monitorage du rythme cardiaque du foetus dont l'analyse automatique, effectuée à 10 heures 40, a conclu à un tracé sinusoïdal avec une variabilité à court terme à 5, chiffre renseignant sur les risques de souffrance foetale chronique et regardé comme normal lorsqu'il est supérieur à 3, 3,5 ; que, par ailleurs, a été relevée la sensation de deux mouvements actifs de l'enfant à naître, sur une durée d'1 heure et 20 minutes ; qu'ont été également pratiqués un contrôle échographique et un doppler ombilical et cérébral ne révélant aucune anomalie ; qu'à 12 heures 45, Mme X a été invitée à regagner son domicile et à revenir dans l'après-midi pour un nouveau contrôle du rythme cardiaque du foetus ; qu'elle s'est présentée une nouvelle fois aux urgences de l'établissement à 13 heures 45 ; que la surveillance du rythme cardiaque du foetus immédiatement mise en place a mis en évidence, entre 14 et 15 heures, des oscillations réduites et l'absence de mouvements foetaux ; qu'à 15 heures 22 il a été décidé de déclencher l'accouchement puis, en raison d'une forte suspicion de souffrance foetale au vu du tracé du rythme cardiaque, la décision de pratiquer une extraction par césarienne a été prise à 17 heures et mise en oeuvre après un bilan sanguin à 18 heures 05 ; que l'enfant Louise est née à 18 heures 15 avec un test d'APGAR de 2 puis 3 et a été emmenée immédiatement en réanimation ; qu'appelé à 18 heures 45, le service d'aide médicale urgente (SAMU) est intervenu pour transférer l'enfant au centre hospitalier de Saint-Brieuc, où une transfusion a été réalisée à 21 heures 45 ; que l'enfant est cependant décédée le 14 juillet dans la nuit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés, que le décès de Louise est dû à une défaillance poly-viscérale et neurologique consécutive à une souffrance foetale et néonatale, dont la cause est une anémie foetale très sévère secondaire à une transfusion foeto-maternelle, accident extrêmement rare, et en l'espèce inexpliqué ; qu'il est constant que le diagnostic d'une telle pathologie était difficile à poser avec certitude, l'échographie effectuée le 12 juillet 2003 au matin ayant en l'espèce, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, confirmé des doppler normaux et n'ayant révélé aucun épanchement viscéral ; que si l'expert indique que ce diagnostic aurait pu être évoqué en raison du caractère sinusoïdal du rythme cardiaque du foetus, le même expert souligne cependant que l'analyse automatisée du rythme cardiaque du foetus est un moyen diagnostic de l'anémie foetale d'une efficacité limitée, pouvant justifier l'absence de prise en considération des conclusions de cette analyse ; qu'ainsi, en l'absence de traumatisme abdominal subi par Mme X, et en présence de rythmes cardiaques difficiles à interpréter, ainsi que de l'élément subjectif que constitue la sensation d'une diminution des mouvements foetaux, l'équipe médicale ne disposait d'aucune orientation factuelle de nature à lui faire évoquer le diagnostic retenu a posteriori par l'expert ; que, par suite, le défaut de diagnostic de l'anémie foetale ne peut être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme caractérisant une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Lannion ; qu'il n'est pas davantage établi par l'instruction que la réalisation plus rapide d'une césarienne aurait modifié le pronostic ; qu'en outre, le défaut de diagnostic de l'anémie foetale ne présentant pas un caractère fautif ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants ne sauraient reprocher au centre hospitalier de Lannion de ne pas avoir fait procéder au transfert de Mme X dans un autre établissement ; Considérant qu'il résulte aussi de l'instruction que la prise en charge de l'accouchement et des suites de la naissance a été adaptée au diagnostic de souffrance foetale posé par l'équipe médicale du centre hospitalier de Lannion dans l'après-midi du samedi 12 juillet ; qu'enfin, il n'est pas établi que le transfert de l'enfant après sa naissance aurait été tardif ; Considérant qu'il suit de tout ce qui précède que M. et Mme X, l'ONIAM et la CPAM de Maine-et-Loire ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demande et conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Lannion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent M. et Mme X et l'ONIAM au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X, ainsi que les conclusions de l'ONIAM et de la CPAM de Maine-et-Loire sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Georges X, au centre hospitalier de Lannion, à la CPAM de Maine-et-Loire et à l'ONIAM. '' '' '' '' 1 N° 08NT03415 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.