CETATEXT000022363972 J4_L_2010_04_000000900124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT00124, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00124 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu le recours, enregistré le 16 janvier 2009, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-1822 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours préalable formé le 17 juillet 2007 par M. Franck X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan le 4 juillet 2007 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; Vu le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 modifiant l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X au recours du ministre : Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement que les chefs de services peuvent, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; Considérant que M. Y, chef du pôle contentieux suivi devant les juridictions administratives, a reçu délégation de signature du secrétaire général du ministère de la justice par décision en date du 5 septembre 2008, publiée au Journal officiel de la République française, à effet de signer, au nom du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à l'exclusion des décrets, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions du département des affaires contentieuses ; qu'au nombre des actes dont la signature a ainsi été déléguée figurent les recours juridictionnels présentés au nom du ministre ; que M. Y était, dès lors, régulièrement habilité à signer le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE en cause d'appel ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale : En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. (...) / Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. ; que le deuxième alinéa de l'article R. 57-8-1 du même code dispose : Pour les compétences définies par la partie réglementaire du présent code le chef d'établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un directeur des services pénitentiaires ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. ; Considérant que, pour annuler, à la demande de M. X, la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours, en date du 17 juillet 2007, contre la décision du 4 juillet 2007 par laquelle le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours, le Tribunal administratif de Caen s'est fondé sur la circonstance que la procédure disciplinaire avait été engagée à l'encontre de M. X sur la base d'un rapport établi par un premier surveillant, qui n'avait pas le grade de premier surveillant major, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 ; Considérant, cependant, que si l'article D. 250-1 du code de procédure pénale modifié par le décret n° 2007-699 du 3 mai 2007 mentionne un grade de premier surveillant major, un tel grade n'a été créé par aucune disposition légale ou réglementaire ; que les modifications apportées par le pouvoir réglementaire au texte de l'article D. 250-1 dudit code n'ont pas eu pour objet de retirer aux premiers surveillants une partie de leurs attributions d'encadrement du personnel de surveillance, mais d'intégrer dans le corps du texte litigieux le nouveau grade de major pénitentiaire créé par le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; que ce nouveau grade, intermédiaire entre celui de premier surveillant et celui de lieutenant pénitentiaire, s'acquiert à l'ancienneté après treize années de service effectif en qualité de premier surveillant, et n'a pas vocation à se substituer à celui de premier surveillant, mais de coexister avec lui, dès lors que l'un et l'autre grades correspondent à des fonctions d'encadrement du personnel de surveillance ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce qui n'était, en réalité, ainsi que le soutient le ministre, qu'une simple erreur matérielle, pour annuler la décision contestée, au motif que le premier surveillant qui avait dressé le rapport d'enquête à l'origine du passage en commission de discipline de M. X, n'ayant pas le grade de premier surveillant major, n'était pas compétent pour procéder à l'enquête disciplinaire ; Considérant, toutefois, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il est formellement contesté par M. X, que la décision en date du 1er juin 2007 par laquelle le chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Argentan a donné délégation de signature à M. Z pour engager des poursuites disciplinaires devant la commission de discipline, ait fait l'objet d'une publication régulière ; que la note à la population pénale du 3 juillet 2006 et l'attestation de publicité en date du 7 novembre 2007, produites par l'administration, ne portent que sur la présidence de la commission de discipline et non sur l'opportunité de poursuivre la procédure prévue à l'article D. 250-1 du code de procédure pénale ; que, par suite, faute pour le ministre d'apporter des éléments de nature à établir la date effective de la publication au recueil des actes administratifs de la délégation de signature litigieuse ou la réalité des mesures spécifiques de publicité au sein de l'établissement, M. X est fondé pour ce motif à soutenir que, la décision d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre ayant été prise par une autorité incompétente, la décision contestée est entachée d'un vice de procédure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision implicite par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes avait rejeté le recours préalable de M. X contre la sanction de mise en cellule disciplinaire pendant dix jours prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline du centre de détention d'Argentan ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros que demande M. X au titre de ces dispositions, sous réserve que Me Rousseau, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à Me Rousseau la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Franck X. '' '' '' '' 7 N° 09NT00124 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.