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09NT00438

CETATEXT000022363973 J4_L_2010_04_000000900438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363973.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT00438, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00438 3ème Chambre plein contentieux C M. MILLET RAJJOU Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 février 2009, présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Rajjou, avocat au barreau de Brest ; M. Mohamed X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4536 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale qu'il a subie le 22 mai 2002 à l'hôpital Clermont-Tonnerre de Brest, en tant que ce jugement a mis à la charge de l'Etat une somme de 50 180,50 euros qu'il estime insuffisante ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 140 180,50 euros, dont à déduire la provision de 23 000 euros déjà versée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X a subi le 22 mai 2002 à l'hôpital d'instruction des armées de Clermont-Tonnerre à Brest (Finistère) une appendicectomie ; que l'oubli d'une compresse dans l'abdomen du patient a justifié une nouvelle hospitalisation du 27 juin au 11 juillet 2002, puis une intervention chirurgicale réalisée le 19 décembre 2002 dont les suites ont été compliquées par une péritonite, laquelle a conduit à une réintervention le 26 décembre 2002 pour exérèse de la partie perforée du sigmoïde et réalisation d'une colostomie ; que M. X a encore été opéré le 25 septembre 2003 pour le rétablissement de la continuité digestive et le 11 août 2006 d'un syndrome occlusif ; qu'il relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis, en tant qu'il n'a pas été fait droit à l'intégralité de ses demandes indemnitaires ; que l'Etat ne conteste pas sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des conclusions de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes, que l'état de santé de M. X peut être considéré comme consolidé à la date du 9 janvier 2007 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % ; que, si M. X a dû être hospitalisé du 27 au 29 mars 2008 pour un syndrome sub-occlusif, l'évolution ayant été favorable avec un traitement mineur, il n'y a pas lieu de remettre en cause la date de consolidation retenue par l'expert ; que l'intéressé a subi, du fait de la faute commise par l'hôpital d'instruction des armées de Clermont-Tonnerre, une période d'incapacité temporaire totale de trois cent quarante jours, une période d'incapacité temporaire partielle à 50 % de quatre cent trois jours et une période d'incapacité temporaire partielle à 30 % de neuf cent soixante jours ; qu'aux dires de l'expert, les souffrances endurées peuvent être cotées à 6 sur une échelle de 7 et le préjudice esthétique à 3 sur la même échelle ; qu'en évaluant à 30 000 euros les troubles subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait des périodes d'incapacité, incluant le préjudice d'agrément qui en est résulté, à 15 000 euros les souffrances qu'il a endurées et 5 000 euros son préjudice esthétique, et en lui accordant la somme de 180,50 euros au titre des frais qu'il a exposés pour se rendre à l'expertise, les premiers juges ont fait une juste évaluation des droits à réparation de M. X ; qu'ils ont écarté à bon droit la demande d'indemnisation présentée par le requérant au titre du préjudice sexuel, lequel n'est pas retenu par l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est borné à condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 180,50 euros, sous déduction de l'indemnité provisionnelle de 23 000 euros qui lui avait été allouée par ordonnance n° 06-3898 du 11 avril 2007 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X, au ministre de la défense et à la caisse primaire d'assurance maladie de Brest. '' '' '' '' 4 N° 09NT00438 2 1

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