CETATEXT000022363976 J4_L_2010_04_000000900730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363976.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT00730, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT00730 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BARRIERE Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009, présentée pour la société anonyme (SA) FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES, dont le siège est 2, rue Hennape à Nanterre
(92000), par Me Barriere, avocat au barreau de Nantes ; la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1179 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'article 2 de la décision du 25 janvier 2008 du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité fixant la répartition des sièges entre les collèges pour les élections des membres du comité d'établissement de Nogent-sur-Vernisson (Loiret) ; 2°) d'annuler, dans cette mesure, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Barriere, avocat de la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES ; Considérant que, par un accord pré-électoral signé le 25 mai 2007, la direction de l'établissement de la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES implanté à Nogent-sur-Vernisson (Loiret) et les représentants des syndicats Force ouvrière, Confédération française des travailleurs et Confédération française des cadres ont fixé la répartition des sept sièges entre les trois collèges pour les élections des membres du comité d'établissement, le premier collège étant composé de quatre membres, le deuxième de deux membres et le troisième d'un membre ; que, saisi par la Confédération générale du travail-Force ouvrière, qui avait refusé de conclure cet accord, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret a, par une décision du 21 juin 2007, procédé à une nouvelle répartition des sièges entre ces trois collèges en attribuant cinq sièges au premier collège et un siège à chacun des deux autres collèges ; que, par la décision contestée du 25 janvier 2008, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité a annulé la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Loiret pour incompétence territoriale puis confirmé la répartition au sein des trois collèges électoraux de l'établissement que cette autorité avait retenue ; que la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES interjette appel du jugement du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle a fixé cette répartition ; Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 433-2 du code du travail alors en vigueur, devenu l'article L. 2324-11 du même code, les représentants du personnel siégeant au comité d'entreprise sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés et, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ; que selon le cinquième alinéa du même article, le nombre et la composition des collèges électoraux ainsi définis ne peuvent être modifiés par un accord pré-électoral que lorsque cet accord est signé par toutes les organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; Considérant, d'autre part, que selon les sixième et septième alinéas dudit article L. 433-2 ultérieurement codifiés à l'article L. 2324-13 du code du travail, la répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories en vue de l'élection des représentants des salariés au comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise ou son représentant et les organisations syndicales représentatives intéressées et que, dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, l'autorité administrative procède à cette répartition entre les collèges électoraux ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, éclairées par leurs travaux préparatoires, et eu égard à leur objet, qui consiste à assurer la représentativité des représentants des salariés siégeant au comité d'entreprise sur une base consensuelle au sein de l'entreprise, et, à défaut, par l'intervention de l'administration du travail, qu'il appartient au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, le cas échéant, au ministre de procéder à la répartition du personnel d'une entreprise entre les collèges électoraux qui résultent de la loi dans le cas où un accord fixant cette répartition n'a pu être obtenu entre le chef d'entreprise ou son représentant et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; Considérant, ainsi qu'il l'a été dit, que la Confédération générale du travail-Force ouvrière a refusé de signer l'accord pré-électoral du 25 mai 2007 relatif à la répartition des sièges entre les différents collèges ; que cet accord n'a ainsi pas été conclu de façon unanime par l'ensemble des organisations syndicales représentatives existant dans l'entreprise ; que, dans ces conditions, il appartenait à l'autorité administrative, par application des dispositions susrappelées du code du travail, de procéder, ainsi qu'elle l'a fait, à la répartition des sièges entre les collèges pour les élections des membres du comité d'établissement de Nogent-sur-Vernisson ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA FAURECIA SIEGES AUTOMOBILES, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, à M. Pascal X et au syndicat CGT FAURECIA. '' '' '' '' 1 N° 09NT00730 2 1