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09NT01065

CETATEXT000022363977 J4_L_2010_04_000000901065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363977.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT01065, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01065 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JULIEN M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 1er mai 2009, présentée pour M. Zaur X, demeurant ..., par Me Julien, avocat au barreau de Rennes ; M. Zaur X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5581 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2008 du préfet du Finistère rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 717,60 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 717,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité azerbaïdjanaise, interjette appel du jugement du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Finistère du 19 novembre 2008 rejetant sa demande de titre de séjour ; Considérant, d'une part, que si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, qu'il y a installé le centre de ses intérêts matériels et moraux, et qu'il s'est engagé dans une réelle démarche d'intégration professionnelle par la signature d'une convention de stage le 26 mars 2008 et d'un contrat de travail à durée indéterminée le 25 juin 2008, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France le 31 mai 2004, qu'il fait l'objet depuis le 20 novembre 2007 d'un arrêté du préfet du Finistère lui refusant le séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, que le contrat de travail à durée indéterminée qu'il a produit à l'appui de sa demande de carte de séjour mention salarié concerne un emploi de carreleur qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension retenus pour la région Bretagne, qu'il est célibataire, sans enfant, et ne justifie d'aucune famille régulièrement établie sur le territoire national ; que, dans ces circonstances, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, l'arrêté du préfet du Finistère du 19 novembre 2008 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant une décision de refus de séjour à son encontre, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 28 décembre 2005 et 7 mai 2008, et en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 1er août 2008, soutient qu'il a dû fuir l'Azerbaïdjan en 2004 en raison des persécutions dont sa famille a fait l'objet et qui ont coûté la vie à son père, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision, qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine et qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X ou à son conseil de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zaur X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 5 N° 09NT01065 2 1

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