CETATEXT000022363978 J4_L_2010_04_000000901214 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363978.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT01214, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01214 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET ROBILIARD Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2009, présentée pour M. Khairaba X, demeurant Chez M. Y, ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. Khairaba X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-419 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2009 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de son conseil à l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant guinéen, interjette appel du jugement du 17 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2008 du préfet du Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant, en premier lieu, que M. X, entré en France le 22 avril 2007, a sollicité le 1er décembre 2008 un titre de séjour en raison de son état de santé, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet du Loir-et-Cher a, par la décision contestée, opposé un refus à cette demande, au vu de l'avis émis le 9 décembre 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l'état de santé du requérant ne nécessite pas de prise en charge médicale ; que si M. X fait valoir qu'il souffre de plusieurs pathologies, notamment de la fièvre typhoïde, les certificats médicaux qu'il produit ne font état que de douleurs épigastriques, thoraciques et dorsales, ainsi que de douleurs dentaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé du requérant nécessite actuellement une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loir-et-Cher a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui est entré irrégulièrement en France à l'âge de vingt-huit ans, est célibataire sans enfant et n'a pas de famille en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Loir-et-Cher, dont l'arrêté est suffisamment motivé, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés, soutient qu'il a dû fuir la Guinée en raison de son adhésion à un parti d'opposition, qu'il a été arrêté avec ses frères le 21 janvier 2005 et accusé d'avoir transporté en qualité de chauffeur des personnes impliquées dans la tentative d'assassinat du président Lantana Conté, qu'il a subi des tortures, un simulacre d'exécution, puis a été transféré dans un camp militaire où il a été contraint aux travaux forcés jusqu'à son départ pour la France, les éléments qu'il produit à l'appui de ses affirmations sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khairaba X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 1 N° 09NT01214 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.