CETATEXT000022363979 J4_L_2010_04_000000901215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363979.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT01215, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01215 3ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LAUNAY Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Jean-Raphaël X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. Jean-Raphaël X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-427 du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir dans l'attente du réexamen de sa demande, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement de son conseil à l'aide juridictionnelle en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Dorion, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement du 23 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2009 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 24 novembre 2008, en reprend les conclusions et précise en particulier les raisons pour lesquelles le préfet estime que l'intéressé ne remplit plus les conditions exigées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contient une motivation suffisante du refus opposé à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. X ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, dans son avis du 24 novembre 2008, d'une part, que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les documents produits par le requérant et la circonstance qu'il a été admis à bénéficier d'un stage de rééducation professionnelle auprès de l'ADAPT de Basse-Normandie ne permettent pas de regarder comme erronée l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique sur son état de santé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que si l'arrêté contesté indique, à tort que l'épouse de M. X est en situation irrégulière, alors que M. X n'est pas marié, cette erreur de fait est restée sans influence sur l'appréciation portée par le préfet du Calvados sur la situation privée et familiale du requérant et n'est pas de nature, par conséquent, à entacher d'illégalité ledit arrêté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X, qui est entré irrégulièrement en France le 29 octobre 2005 à l'âge de trente-quatre ans, est célibataire sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la brièveté de son séjour en France, et alors même que deux de ses soeurs ont la nationalité française et que deux demi-frères ont obtenu le statut de réfugié en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Calvados n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en cinquième lieu, si M. X, qui s'est désisté de sa demande d'admission au statut de réfugié en raison de ses problèmes de santé, soutient qu'il a dû fuir son pays d'origine et qu'il justifie de ses craintes par la présence de centaines de plomb de chasse répartis entre la moitié supérieure de son thorax et son cou, les éléments qu'il produit à l'appui de ses affirmations sont insuffisants pour établir qu'il court personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour défendre M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Raphaël X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 5 N° 09NT01215 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.