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09NT01349

CETATEXT000022363981 J4_L_2010_04_000000901349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363981.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT01349, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01349 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JEANNOT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2009, présentée pour la société anonyme (SA) ETABLISSEMENTS ROY, dont le siège est 15, chemin Rural, Saint Piat, BP 10049 à Pierres Cedex

(28131), représentée par son président-directeur général en exercice, par Me Jeannot, avocat au barreau de Chartres ; la SA ETABLISSEMENTS ROY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3346 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir refusant d'autoriser le licenciement de M. Thierry X, membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical, pour inaptitude ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, membre de la délégation unique du personnel et délégué syndical, a été embauché en 1995 par la SA ETABLISSEMENTS ROY, entreprise de fabrication de portails et de clôtures métalliques, qui emploie dix-neuf salariés ; qu'à la suite des préconisations du médecin du travail, ce salarié a été, par un avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2005, placé à mi-temps et a perçu, à compter de cette date, une pension d'invalidité correspondant à son classement en 1ère catégorie ; qu'à partir du 1er décembre 2007, il a été classé en invalidité 2ème catégorie ; que, le 22 janvier 2008, la SA ETABLISSEMENTS ROY a sollicité l'autorisation de licencier M. X pour inaptitude physique ; que, le 19 mars 2008, l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir a opposé un refus à cette demande qui a été confirmé le 31 juillet 2008 par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité ; que la SA ETABLISSEMENTS ROY interjette appel du jugement du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. ; que, par ailleurs, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique consécutive à une maladie, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle l'inaptitude physique est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail, par un avis du 3 décembre 2007 confirmé le 20 décembre suivant, a déclaré M. X inapte à reprendre son ancien emploi de monteur et indiqué que l'intéressé ne pouvait effectuer qu'un travail ne nécessitant ni effort physique et intellectuel soutenu, ni position statique prolongée, et aucune conduite d'engin ou de machine dangereuse ; que, compte tenu de sa taille et de son activité, et du caractère particulièrement restrictif des préconisations du médecin du travail, la SA ETABLISSEMENTS ROY n'était pas en mesure d'aménager un poste de travail pour M. X, et s'est trouvée, de fait, dans l'impossibilité matérielle de procéder au reclassement du salarié, dont ne saurait tenir lieu la fonction d'archiviste assortie d'une durée de travail d'un quart d'heure par semaine qu'elle lui a confiée en exécution du jugement attaqué ; que, par suite, en confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir refusant d'autoriser le licenciement pour inaptitude physique de M. X, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a fait une inexacte application des dispositions susmentionnées du code du travail ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS ROY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SA ETABLISSEMENTS ROY et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3346 du 16 avril 2009 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du 31 juillet 2008 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité confirmant la décision de l'inspecteur du travail de la 1ère section d'Eure-et-Loir refusant d'autoriser le licenciement, pour inaptitude physique, de M. X, ensemble cette dernière décision, sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS ROY, au ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et à M. Thierry X. '' '' '' '' 1 N° 09NT01349 2 1

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