CETATEXT000022363983 J4_L_2010_04_000000901789 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363983.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 15/04/2010, 09NT01789, Inédit au recueil Lebon 2010-04-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT01789 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT COLLET M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, présentée pour Mme Marzhina X, demeurant ..., par Me Collet, avocat au barreau de Rennes ; Mme Marzhina X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2976 du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) soit condamnée à lui verser la somme de 2 700,58 euros en réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail ; 2°) de condamner l'ENIB à lui verser ladite somme de 2 700,58 euros, ainsi que les intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 2 mai 2006, et la capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'ENIB la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Piperaud, substituant Me Collet, avocat de Mme X ; Considérant que, par un contrat signé le 27 septembre 2005, Mme X a été recrutée comme enseignante vacataire par l'Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (ENIB) pour un enseignement de 120 heures de travaux dirigés au titre de l'année universitaire 2005-2006 ; que, le 10 janvier 2006, le directeur de l'école a mis fin à ce contrat à compter du 23 janvier 2006, au motif que Mme X ne répondait pas aux conditions de recrutement et d'emploi des vacataires de l'enseignement supérieur ; que Mme X interjette appel du jugement du 20 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à condamner l'ENIB à lui verser la somme de 2 700,58 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison de la rupture illégale de son contrat ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'ENIB : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 8 juin 2009 ; que dès lors, sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2009, n'est pas tardive ; que la fin de non recevoir soulevée par l'ENIB doit, par suite, être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 1987 susvisé : Les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent faire appel pour des fonctions d'enseignement, dans les disciplines autres que médicales et odontologiques, à des chargés d'enseignement vacataires et, dans toutes les disciplines, à des agents temporaires vacataires, dans les conditions définies par le présent décret. ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même décret : Les chargés d'enseignement vacataires sont des personnalités choisies en raison de leur compétence dans les domaines scientifique, culturel ou professionnel, qui exercent, en dehors de leur activité de chargé d'enseignement, une activité professionnelle principale consistant : / - soit en la direction d'une entreprise ; / - soit en une activité salariée d'au moins neuf cents heures de travail par an ; / - soit en une activité non salariée à condition d'être assujetties à la taxe professionnelle ou de justifier qu'elles ont retiré de l'exercice de leur profession des moyens d'existence réguliers depuis au moins trois ans. (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que Mme X a produit auprès de l'ENIB, avant la signature de son contrat le 27 septembre 2005, une attestation du Trésor Public certifiant qu'elle s'était acquittée de la taxe professionnelle au titre de l'année 2004 ; qu'il est constant qu'à cette date l'avis d'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 2005 n'avait pas encore été émis ; qu'au demeurant, il est également constant qu'au titre de cette année Mme X avait conservé la qualité d'assujettie ; que par suite, en mettant fin le 23 janvier 2006 au contrat de chargée d'enseignement vacataire de Mme X, l'ENIB a méconnu les dispositions du décret du 29 octobre 1987 et, ainsi, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que si Mme X fait valoir que le préjudice dont elle se prévaut, correspondant à la perte des revenus des enseignements du second semestre de l'année universitaire 2005-2006, s'élève à 2 700,58 euros, il sera dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant l'ENIB à verser à Mme X la somme de 1 500 euros tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'ENIB le versement à Mme X de la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : L'ENIB est condamnée à verser à Mme X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros). Article 2 : Le jugement n° 06-2976 du 20 mai 2009 du Tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'ENIB versera à Mme X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marzhina X et à l'ENIB. '' '' '' '' 1 N° 09NT01789 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.