CETATEXT000022363984 J4_L_2010_04_000000902449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363984.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02449, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02449 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C THIBAUT Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2009, présentée par le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4241 du 22 septembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté, en date du 19 septembre 2009, décidant la reconduite à la frontière de M. Juvet Y et fixant la République du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit, ainsi que l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 octobre 2009 par laquelle le président de la Cour a désigné Mme Chauvet pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Chauvet, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Ferreira, substituant Me Thibaut, avocat de M. Moulolo kololo ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Y : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE le 28 septembre 2009 ; que sa requête a été enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2009, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée de la tardiveté de la requête du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), qui est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, n'a pu justifier, lors de son interpellation, d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, n'entretient aucune relation suivie avec sa fille née le 7 février 2009, ne partage pas la vie de la mère de son enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents, frères et soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans en République du Congo et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en date du 19 septembre 2009, n'a pas porté au droit de M. Y au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 19 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y tant devant le Tribunal administratif de Rennes que devant la cour ; Considérant, que l'article 5 de l'arrêté du PREFET D'ILLE-ET-VILAINE, en date du 7 septembre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donne, durant la période de permanence départementale, délégation à M. Gauthier, sous-préfet de Fougères, pour signer les décisions de rétention administrative et de prolongation de rétention administrative des étrangers, ainsi que les arrêtés de reconduite à la frontière et toutes procédures contentieuses s'y rapportant ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Y a été signé le samedi 19 septembre 2009 par M. Gauthier et qu'il n'est pas établi qu'à cette date ce dernier n'était pas chargé d'assurer la permanence départementale ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; que M. Y ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. Y ne formule aucun moyen à l'appui des conclusions dirigées contre la décision décidant son placement en rétention ; que, dès lors, celles-ci ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés du 19 septembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Y et son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. Y et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 22 septembre 2009 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Rennes, ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Juvet Y. Une copie sera transmise au PREFET D'ILLE-ET-VILAINE. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.