CETATEXT000022363985 J4_L_2010_04_000000902669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363985.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02669, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02669 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C LE BRUN M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2009, présentée pour M. Lahcen X, demeurant ..., par Me Le Brun, avocat au barreau de Nantes ; M. Lahcen X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4799 du 28 octobre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 octobre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le Maroc comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à son avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la lettre en date du 19 février 2010 par laquelle les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si, l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, qui est entré en France régulièrement en 2002 sous couvert d'un titre de séjour étudiant expirant en 2003, n'a pas procédé au renouvellement de ce titre de séjour et a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 3 juin 2006 en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français, auquel il n'a pas déféré, qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X fait valoir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 octobre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière comporte les éléments de faits et de droits sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé ; Considérant que si le requérant invoque en appel une violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au procès équitable, il n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation ; qu'en tout état de cause, le principe posé par cet article ne trouve pas à s'appliquer à la procédure administrative mise en oeuvre pour délivrer des autorisations de séjour en France ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France en 2002 sous couvert d'un titre de séjour étudiant, y réside de façon continue depuis cette date, qu'il justifie vivre avec sa compagne de nationalité française, Mlle Y depuis le mois de février 2009 avec laquelle il envisage de se marier et a plusieurs oncles et tantes, ainsi que des cousins qui vivent sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier, que M. X qui est célibataire, sans charge de famille, n'établit pas résider de façon continue sur le territoire national, ni y disposer d'attaches personnelles fortes alors que résident dans son pays d'origine ses parents, ainsi que ses deux jeunes frères ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 octobre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de reconduite à la frontière n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soulever par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. X, qui n'a pas présenté de demande d'admission au statut de réfugié fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays en raison des activités de son frère avec le front Polisario et de la condamnation de ce dernier à une peine d'emprisonnement de trois ans, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que par suite, en désignant le Maroc comme pays de destination de la reconduite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahcen X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 1 N° 09NT02669 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.