← France

09NT02740

CETATEXT000022363987 J4_L_2010_04_000000902740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363987.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02740, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02740 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C MARTIN M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2009, présentée pour M. Lofti X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. Lofti X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4920 du 9 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 modifié, entre la République française et la République tunisienne en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Martin, avocat de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 3° Si l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 2 avril 2008 d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Val d'Oise, à laquelle il n'a pas déféré, qu'il entrait, ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier que M. X est entré le 7 juin 1999 dans l'espace couvert par la convention d'application de l'accord Schengen et en France le 11 juin 1999 et qu'il justifie, notamment par la production en appel, de diverses attestations de personnes, d'un avocat et de gérant de sociétés, de quittances de loyers, de cotisations d'assurance et d'une facture d'électricité, de plusieurs ordonnances de soins et de résultats d'analyses médicales établies à son nom, d'un avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année 2007, d'actes de poursuites et de recouvrement émis à son encontre, d'une attestation d'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi le 14 septembre 2005, d'une facture portant l'adresse Paris (11ème), résider habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2009, date d'entrée en vigueur de l'accord précité signé à Tunis le 28 avril 2008 ; que, dès lors, le préfet d'Ille-et-Vilaine ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière contesté sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, cette décision devait être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celle désignant le pays à destination duquel il devait être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées des articles L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 ter d de l'accord franco-tunisien non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. X étant domicilié à Paris, il est enjoint au préfet de police de Paris de se prononcer sur la situation administrative de M. X, dans le délai d'un mois suivant la réception du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 9 novembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes, ainsi que l'arrêté du 3 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lofti X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 09NT02740 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.