CETATEXT000022363988 J4_L_2010_04_000000902742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02742, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02742 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BERAHYA-LAZARUS M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009, présentée pour M. Bebouth X, demeurant ..., par Me Berahya-Lazarus, avocat au barreau d'Angers ; M. Bebouth X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5164 du 24 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant la Côte d'Ivoire comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes et dirigée contre l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X soutenait qu'en ne tenant compte ni de sa situation de concubinage, ni de la naissance à venir de son enfant, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort du jugement attaqué du 24 novembre 2009 que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a omis de répondre à ce moyen, visé dans le jugement et qui n'était pas inopérant ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa (...) - 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre ; (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et qu'il n'est pas allégué que M. X, qui a été mis en possession de récépissés valant autorisations provisoires de séjour au titre de sa demande de carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, aurait omis, antérieurement à la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2006 portant refus de délivrance de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire, de demander le renouvellement du document l'autorisant à séjourner provisoirement sur le territoire français ; qu'ainsi, l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait être pris sur le fondement du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, soutient sans être contredit être entré en France le 11 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; que l'intéressé ne conteste pas que sa demande de titre de séjour en qualité d'étudiant, pour laquelle il a bénéficié de récépissés, a été formulée postérieurement à l'expiration de la durée de validité de dix jours de son visa ; qu'ainsi, la décision contestée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 qui peuvent être substituées à celles du 4° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français postérieurement à l'expiration de son visa, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2005, qu'il entretient depuis 2007 une relation avec une ressortissante camerounaise, enceinte de ses oeuvres, titulaire d'une carte de résident et avec laquelle il vit depuis février 2009, qu'il est très proche d'une de ses soeurs résidant en France où il a la volonté de construire sa vie, il ressort toutefois des pièces du dossier que la communauté de vie et la présence de M. X en France sont récentes et que l'intéressé, qui a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans en Côte d'Ivoire, n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si M. X soutient que l'exécution de l'arrêté contesté aura pour effet de priver son enfant de la présence de son père, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'enfant dont M. X soutient être le père n'était pas né à la date à laquelle a été pris l'arrêté contesté ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ; Considérant que, si M. X soutient que le préfet a considéré à tort qu'il était célibataire et n'a tenu compte ni de son concubinage, ni de la naissance à venir de son enfant, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher l'arrêté contesté d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que, si M. X soutient que la sécurité des citoyens n'est pas assurée en Côte d'Ivoire, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5164 du Tribunal administratif de Rennes du 24 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bebouth X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. Lu en audience publique, le 8 avril 2010. Le magistrat désigné, G. QUILLÉVÉRÉLe greffier, A. MAUGENDRE '' '' '' '' 1 N° 09NT02742 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.