CETATEXT000022363990 J4_L_2010_04_000000902749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02749, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02749 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BREILLAT M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2009, présentée par le PREFET DE LA VIENNE ; le PREFET DE LA VIENNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4954 du 12 novembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé, d'une part, son arrêté du 5 novembre 2009 décidant la reconduite à la frontière de M. Aleksandre X et fixant la Géorgie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit et, d'autre part, son arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que pour annuler l'arrêté du 5 novembre 2009 par lequel le PREFET DE LA VIENNE a décidé la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a estimé qu'en se bornant à faire état de la qualité de célibataire sans enfant à charge de l'intéressé, alors, qu'il avait mentionné lors de son audition que ses frère et soeurs, mineurs, ainsi que sa mère, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour et convoquée en préfecture pour le renouvellement de ce titre, résidaient en France et que son père se trouvait, selon ses dernières informations, en Biélorussie, le PREFET DE LA VIENNE n'avait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. X ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière contesté comporte dans ses visas et ses motifs toutes les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et fait état, notamment, des conditions d'entrée et de séjour de M. X, ainsi que du précédent arrêté de reconduite à la frontière du 18 février 2009 pris à l'encontre de l'intéressé, dont les parents faisaient l'objet, à la même époque, de mesures d'éloignement ; que la seule circonstance que le PREFET DE LA VIENNE ne mentionne pas précisément les faits rappelés ci-dessus relatifs à l'évolution de la situation des membres de la famille de M. X, alors même qu'il indique que l'intéressé n'apporte pas d'élément nouveau permettant de régulariser sa situation et que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce et de sa situation matrimoniale, il n'est pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne suffit pas à établir que le préfet n'aurait pas examiné la situation particulière de M. X au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, par suite, c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière du 5 novembre 2009 et, par voie de conséquence, l'arrêté de placement en rétention administrative du même jour ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens et conclusions présentés par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité géorgienne, qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X soutient que son frère et ses soeurs mineurs vivent aux côtés de leur mère qui réside en France depuis plus de trois ans et qui bénéficient d'une autorisation provisoire de séjour renouvelée depuis, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement en France en août 2009, quelques mois seulement après avoir fait l'objet d'un premier éloignement, n'est pas dépourvu de toute attache familiale en Géorgie, pays où réside notamment sa grand-mère et à destination duquel son père a également été éloigné ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 5 novembre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient que le recours qu'il a formé devant la Cour nationale du droit d'asile fait obstacle à son éloignement avant la décision de ladite Cour en raison du retrait de la Géorgie de la liste des pays d'origine sûrs par décision du 20 novembre 2009 du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, est en tout état de cause sans influence sur sa légalité ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 27 janvier 2009, fait état de risques pour sa santé et sa sécurité en raison des tensions entre la Russie et la Géorgie et de la mixité de ses origines, son père étant de nationalité géorgienne et sa mère étant de nationalité russe d'origine ossète, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement et actuellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative : Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA VIENNE du 5 novembre 2009 portant placement en rétention administrative de M. X ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a annulé ses arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention administrative du 5 novembre 2009 ; Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE LA VIENNE de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4954 du 12 novembre 2009 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Aleksandre X. Une copie sera transmise au PREFET DE LA VIENNE. '' '' '' '' 1 N° 09NT02749 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.