CETATEXT000022363991 J4_L_2010_04_000000902814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/36/39/CETATEXT000022363991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 08/04/2010, 09NT02814, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02814 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C BOEZEC M. Guy QUILLEVERE M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009, présentée pour M. Mustafa X, élisant domicile ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. Mustafa X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5044 du 17 novembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 novembre 2009 décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel l'intéressé devait être éloigné et l'arrêté du même jour ordonnant son placement en centre de rétention ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de mettre fin aux mesures de surveillance, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative au regard du droit du travail et du séjour, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 29 janvier 2010 par laquelle le président de la Cour a désigné M. Quillévéré pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs magistrats désignés en matière de reconduite à la frontière ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Quillévéré, magistrat désigné ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : - (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, qui n'établit pas la régularité de son entrée en France le 17 décembre 2000 a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 5 septembre 2009 pris par le préfet de la Loire-Atlantique, auquel il n'a pas déféré, qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ; Considérant que si M. X fait valoir que la motivation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est stéréotypée et que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas examiné sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 novembre 2009 ordonnant sa reconduite à la frontière comporte les éléments de droits et de faits sur lesquels il est fondé ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté est insuffisamment motivé ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est entré en France le 17 décembre 2000, qu'il y réside de façon continue depuis cette date et qu'il y a développé le centre de ses attaches, que son état de santé nécessite des soins réguliers, il ressort toutefois, des pièces du dossier, qu'il est célibataire, sans charge de famille qu'il n'établit pas résider de façon continue sur le territoire national, ni y disposer d'attaches personnelles fortes alors que résident dans son pays d'origine ses trois enfants mineurs et ses parents et qu'il n'établit pas que son état de santé ne puisse faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 novembre 2009, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de l'article 3 de la susdite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en 2003, fait valoir qu'il a dû fuir son pays parce qu'il craignait pour sa sécurité, il n'apporte aucun élément, de nature à établir qu'il serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, en désignant la Turquie comme pays de destination de la reconduite, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustafa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 1 N° 09NT02814 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.